La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°07MA04128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2009, 07MA04128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 2007, sous le n° 07MA04128, présentée pour Mme Ziloukha A B, demeurant ...), par Me Benhamou, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704425 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français

destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 2007, sous le n° 07MA04128, présentée pour Mme Ziloukha A B, demeurant ...), par Me Benhamou, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704425 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 novembre 2005 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle a le 24 janvier 2006 sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 7 juin 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que Mme A relève appel du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...7° au

ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que pour rejeter, par décision du 7 juin 2007, la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 23 février 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ; qu'en indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis, émis le 23 février 2007 sur l'état de santé de la requérante, au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, et compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2007, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique entaché d'irrégularité ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un asthme sévère qui nécessite un traitement comportant notamment la prise de corticoïdes, les éléments des certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait au demeurant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est veuve, est entrée en France avec sa fille, le 14 novembre 2005, à près de 47 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusque là ; que la circonstance alléguée que son défunt époux ait passé la majeure partie de sa vie professionnelle en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'ainsi, et quand bien même sa fille aurait été scolarisée en France depuis son arrivée, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ziloukha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 07MA04128 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04128
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-09;07ma04128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award