La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09MA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09MA02881


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Berre les Alpes (06390), représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon ;

LA COMMUNE DE BERRE LES ALPES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06MA02303 en date du 29 juin 2009 par lequel la Cour a condamné la société Orlandi et la société Giorgino à lui verser respectivement les sommes de 239,20 euros et de 1 674,40 euros augmentées des intérêts et capitalisés et a rejeté le surplus de ses conc

lusions ;

.....................................................................

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Berre les Alpes (06390), représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon ;

LA COMMUNE DE BERRE LES ALPES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06MA02303 en date du 29 juin 2009 par lequel la Cour a condamné la société Orlandi et la société Giorgino à lui verser respectivement les sommes de 239,20 euros et de 1 674,40 euros augmentées des intérêts et capitalisés et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la Cour a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Orlandi et de la société Giorgino au paiement de la charge définitive des frais de l'expertise de M. Jacob ; que, par suite, la COMMUNE DE BERRE LES ALPES est recevable à demander la rectification de cette erreur matérielle ; que si la société Orlandi et la société Giorgino peuvent être regardées comme étant parties perdantes dans ladite instance, il n'y a toutefois pas lieu de mettre les frais et honoraires de ladite expertise à la charge de ces dernières dans les circonstances particulières de l'espèce ; que les conclusions que la commune a présentées à cette fins doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERRE LES ALPES les sommes que la société Orlandi et la société Giorgino demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06MA02303 du 29 juin 2009 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont complétés par les motifs suivants : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge définitive de la COMMUNE DE BERRE LES ALPES les frais d'expertise ; .

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orlandi et par la société Giorgino sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les articles du dispositif de l'arrêt sont inchangés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, à la société Orlandi et à la société Giorgino.

Copie en sera adressée à Me Courtignon, à Me Banon et à Me Gyucha.

''

''

''

''

2

N° 09MA02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02881
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;09ma02881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award