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29/06/2009 | FRANCE | N°06MA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2009, 06MA02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006, sous le n° 06MA02303, présentée pour la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon, avocat ;

La COMMUNE DE BERRE LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200613 en date du 9 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Orlandi et Giorgino, à l'indemniser, chacune à proportion de sa responsabilité, des désordres apparus dans la mairie

et la salle des associations après réception de ces ouvrages ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006, sous le n° 06MA02303, présentée pour la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon, avocat ;

La COMMUNE DE BERRE LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200613 en date du 9 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Orlandi et Giorgino, à l'indemniser, chacune à proportion de sa responsabilité, des désordres apparus dans la mairie et la salle des associations après réception de ces ouvrages ;

2°) de condamner d'une part la société Orlandi et fils à lui verser la somme de 30 330 euros assortie des intérêts légaux ainsi que leur capitalisation, d'autre part la société Giorgino à lui verser la somme de 3 010 euros des intérêts légaux ainsi que leur capitalisation, enfin, solidairement la société Orlandi et fils et la société Giorgino à lui verser la somme de 6 495,24 euros assortie des intérêts légaux ;

3°) de condamner solidairement la société Orlandi et fils et la société Giorgino à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre de la construction de la mairie et de la salle des associations, la commune de Berre les Alpes a conclu deux marchés les 26 mars 1996 et 20 mai 1997 avec la société Orlandi chargée du gros oeuvre et de l'aménagement des abords et deux marchés les 20 mai 1997 et 16 février 1998 avec la société Giorgino chargée des revêtements de sol ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte Antoine et l'étude du béton armé à M. Lucioni ; que la réception des travaux a été prononcée le 4 janvier 1999 avec réserves ; que des désordres étant par la suite apparus, la commune de Berre les Alpes a fait dresser le 24 juillet 2001 un état des malfaçons et a obtenu par ordonnance du 20 août 2001 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 28 février 2003 ; que dans le dernier état de ses écritures, la commune de Berre les Alpes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Orlandi, titulaire du marché relatif au gros oeuvre et à l'aménagement des abords et la société Giorgino, titulaire du marché relatif aux revêtements, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale des constructeurs ; que la commune de Berre les Alpes relève appel du jugement en date du 9 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, alors même qu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie d'un an pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite de parfait achèvement , ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre la commune de Berre les Alpes et les constructeurs se sont poursuivies non seulement pendant le délai de garantie mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; que, par suite, la commune de BERRE LES ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle au motif que les réserves n'avaient pas fait l'objet d'une prolongation de garantie et devaient être regardées comme ayant été définitivement levées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qui indique pour chacun des 97 désordres qu'il a recensés si le procès-verbal de réception définitive dressé le 4 janvier 1999 en fait ou non état, que les réserves émises lors de cette réception pour l'hôtel de ville et concernant les fissures constatées dans les toilettes du maire, les dalles couvrant le parvis, la porte d'entrée de la bibliothèque, les revêtements des toilettes répertoriées par l'expert sous les n°s 22, 29, 35 70 et 71 n'ont pas fait l'objet de réparation et n'ont donc pas été levées ; que la commune de Berre les Alpes pouvait donc continuer à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Orlandi et de la société Giorgino à raison de ces désordres ; que le rapport d'expertise évalue le coût des travaux de remise en état à hauteur de 239,20 euros toutes taxes comprises pour les travaux incombant à la société Orlandi et à hauteur de 1 674,40 euros toutes taxes comprises pour les travaux incombant à la société Giorgino ; qu'il y a lieu de mettre ces sommes à la charge respective des entreprises Orlandi et Giorgino ;

Considérant que la commune de Berre les Alpes a droit aux intérêts au taux légal à compter de sa demande de première instance le 30 janvier 2002 ; que la capitalisation a été demandée pour la première fois le 22 septembre 2003 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors en application de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise des désordres qui apparaissent et sont signalés dans l'année qui suit la date de réception ; que, d'une part, aucun désordre d'une autre nature que ceux repris au procès-verbal de réception, qui avaient fait l'objet de réserves, n'a été signalé dans l'année qui s'est écoulée à compter de la date de réception des travaux le 4 janvier 2001, le délai n'ayant pas été prorogé de manière expresse par le maître d'ouvrage ; que, d'autre part, les désordres apparus avant réception, ayant fait l'objet d'un traitement et réapparus après réception ne peuvent bénéficier de la garantie de parfait achèvement ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant que si la commune de BERRE LES ALPES soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande fondée sur la responsabilité décennale, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres étaient pour certains apparents avant la réception des travaux ou bien consistaient en des fissures, des tâches d'humidité, de l'érosion d'enduit ou de l'altération de revêtements ; que selon l'expert, ces désordres alors même qu'il en a dénombré 99 dont deux apparus lors des opérations d'expertise, sont sans gravité et d'ordre plutôt esthétique ou résultent de choix de conception architecturale ou technique ou de défauts d'exécution sans incidence sur la solidité des ouvrages ; que ces désordres ainsi constatés n'étant pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ou à compromettre leur solidité, la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Berre les Alpes et par les sociétés Orlandi et Giorgino sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La société Orlandi est condamnée à verser à la commune de Berre les Alpes une somme de 239,20 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 janvier 2002. Les intérêts échus le 22 septembre 2003 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-même intérêts.

Article 3 : La société Giorgino est condamnée à verser à la commune de Berre les Alpes une somme de 1 674,40 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 janvier 2002. Les intérêts échus le 22 septembre 2003 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-même intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Berre les Alpes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Orlandi et par la société Giorgino sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERRE LES ALPES, à la société ORLANDI et Fils, à la société GIORGINO et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA002303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02303
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;06ma02303 ?
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