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10/07/2009 | FRANCE | N°09MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 09MA00849


Vu, enregistrée le 14 avril 2006, la lettre par laquelle Me Gilbert Collard, pour M. Claude H, élisant domicile ..., la GFA MAROGALIE, dont le siège est Mas Tablemise à Marsillargues (34590), Mme Colette X, élisant domicile ..., M. Michel Y, élisant domicile ..., M. Antoine A FERNANDES, élisant ... (34590), Mme Danielle A, élisant domicile ..., M. Raphaël B, élisant ...), Mme Josette C, élisant domicile ..., M. Auguste C, élisant domicile ..., M. Chistophe D, élisant domicile ..., Mme Stöcklin D, élisant domicile ..., M. Christophe E, élisant domicile ..., Mme Caroline E-D, él

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Vu, enregistrée le 14 avril 2006, la lettre par laquelle Me Gilbert Collard, pour M. Claude H, élisant domicile ..., la GFA MAROGALIE, dont le siège est Mas Tablemise à Marsillargues (34590), Mme Colette X, élisant domicile ..., M. Michel Y, élisant domicile ..., M. Antoine A FERNANDES, élisant ... (34590), Mme Danielle A, élisant domicile ..., M. Raphaël B, élisant ...), Mme Josette C, élisant domicile ..., M. Auguste C, élisant domicile ..., M. Chistophe D, élisant domicile ..., Mme Stöcklin D, élisant domicile ..., M. Christophe E, élisant domicile ..., Mme Caroline E-D, élisant domicile ..., Mme Marie-Rose G, élisant domicile ... M. Joseph G élisant domicile ..., Mme Bernadette B, élisant domicile ..., M. Juan B, demeurant ..., M. Jean-Louis I, élisant domicile ..., la SCEA DOMAINE DE BEAUREGARD, dont le siège est Domaine de Beauregard à Marsillargues (34590), la SCA MAS DE MOURGUES, dont le siège est ..., M. Albert J, élisant domicile ..., Mme Evelyne H, élisant domicile ..., Mme Claudette B, élisant ...), M. Etienne K, élisant domicile ... M. Michel L, élisant domicile ..., Mme Martine L, élisant domicile ..., Mme Gisèle M, élisant domicile ...), M. Jean-Luc M, élisant domicile ...), M. Pierre N, élisant domicile ..., Mme Corinne O, élisant domicile ..., Mme Laurence I, élisant domicile ...), M. Christophe I, élisant domicile ...), M. Thierry P, élisant domicile ...), la SCEA LA FAUVETTE, dont le siège est ...), M. Yves Q, élisant domicile ..., M. Fanny Q, élisant domicile ..., M. Jean-Hugues R, élisant domicile ..., Mme Laurette R, élisant domicile ... , ont saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à infliger à l'Etat en la personne du préfet de l'Hérault, du jugement n° 0402721 rendu le 4 octobre 2005 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé partiellement le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la basse plaine du Vidourle sur le territoire de la commune de Marsillargues, en tant qu'il ne déterminait pas dans son règlement les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Lazaud pour M. H et autres ;

Considérant que, par arrêt susvisé du 15 mai 2008 devenu définitif, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2005 par le tribunal administratif de Montpellier, en ce que le tribunal y a partiellement annulé, sur demande de M. H et trente-quatre autres requérants, l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la commune de Marsillargues, en tant qu'il ne déterminait pas dans son règlement les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondations ; que M. H et autres demandent à la cour d'assurer l'exécution du jugement en vertu de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...); qu'aux termes de l'article R.921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.// Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.921-6 du même code, Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ..., le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation contentieuse de l'arrêté précité, approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondations, au motif qu'il ne prévoit pas les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, qui doivent être prescrites dans les zones exposées aux risques d'inondation en vertu de l'article L.562-1-II-3° du code de l'environnement, a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le préfet de prendre, dans un délai raisonnable selon les modalités prévues par les articles législatifs et réglementaires régissant l'élaboration des plan de prévention des risques naturels prévisibles, un arrêté complétant l'arrêté du 2 mars 2004 afin de déterminer ces mesures manquantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son courrier, enregistré le 26 juin 2006 à la cour durant la phase amiable du traitement de la demande d'exécution présentée par M. H et autres, le préfet de l'Hérault indiquait, d'une part, qu'il avait prescrit la révision du PPRI partiellement annulé par le jugement précité, et, d'autre part, que la définition des mesures manquant au PPRI, serait possible dès que l'ICAT, organisme de conseil auprès du ministère de l'écologie et du développement durable, aurait fini d'expertiser techniquement le projet d'aménagement pour la protection des inondations mené par le syndicat mixte d'aménagement du Vidourle et de ses affluents, maître d'ouvrage compétent ; que le préfet de l'Hérault, qui s'est abstenu depuis cette date d'informer la cour des conséquences qu'il avait pu tirer de ces deux démarches, n'établit pas que, depuis trois ans, il lui aurait été impossible, à la suite de la révision qu'il a prescrite, de compléter le PPRI partiellement annulé pour y introduire les mesures manquantes ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre, dans le respect des modalités prévues par les articles législatifs et réglementaires régissant l'élaboration des plan de prévention des risques naturels prévisibles, avant le 1er avril 2010, un arrêté approuvant la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde de nature à limiter les risques d'inondations à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences et complétant ainsi le règlement du PPRI de la commune de Marsillargues adopté par l'arrêté du 2 mars 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prendre, avant le 1er avril 2010, un arrêté approuvant la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde de nature à limiter les risques d'inondations à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences et complétant ainsi le règlement du PPRI de la commune de Marsillargues adopté par l'arrêté du 2 mars 2004.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H , à la GFA MAROGALIE, Mme Colette X, à M. Michel Y, à M. Antoine A FERNANDES, à Mme Danielle A, à M. Raphaël B, à Mme Josette C, à M. Auguste C, à M. Christophe D, à Mme Stöcklin D, à M. Christophe E, à Mme Caroline E-D, à Mme Marie-Rose G,à M. Joseph G, à Mme Bernadette B, à , M. Juan B, à M. Jean-Louis I, à la SCEA DOMAINE DE BEAUREGARD, à la SCA MAS DE MOURGUES, à M. Albert J, à Mme Evelyne H, à Mme Claudette B, à M. Etienne K, à M. Michel L, à Mme Martine L, à Mme Gisèle M, à M. Jean-Luc M, à M. Pierre N, à Mme Corinne SARAIVA, à Mme Laurence I, à M. Christophe I, à M. Thierry P, à la SCEA LA FAUVETTE, à M. Yves Q, à Mme Fanny Q, à M. Jean-Hugues R, à Mme Laurette R, à la commune de Marsillargues, au préfet de l'Hérault, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA008492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00849
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;09ma00849 ?
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