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10/07/2009 | FRANCE | N°09MA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 09MA00308


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés pour M. Gabriel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°/ d'ouvrir, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, une procédure en exécution du jugement n° 015327 rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal administratif de Montpellier, confirmé par arrêt n° 03MA00263 rendu par la cour le 21 février 2007 ;

2°/ de condamner la commune de Mende à détruire

le gymnase de La Vernède, illégalement édifié, dans un délai de trois mois et s...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés pour M. Gabriel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°/ d'ouvrir, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, une procédure en exécution du jugement n° 015327 rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal administratif de Montpellier, confirmé par arrêt n° 03MA00263 rendu par la cour le 21 février 2007 ;

2°/ de condamner la commune de Mende à détruire le gymnase de La Vernède, illégalement édifié, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°/ de liquider les sommes ainsi dues ;

4°/ de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour M. Gabriel X ;

- et les observations de Me Ruiz, pour la commune de Mende ;

Considérant que, par arrêt susvisé du 21 février 2007 devenu définitif, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande notamment de M. Gabriel X, a annulé l'arrêté daté du 5 octobre 2001 par lequel le maire de Mende avait délivré à la commune de Mende le permis d'agrandir le gymnase de La Vernède ; que cette annulation a été prononcée au motif que le classement du terrain d'assiette de la construction, en zone bleue de risque fort d'inondation mais où des constructions pouvaient être autorisées sous réserve de dispositions spéciales, avait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, M. X demande l'exécution de ces décisions juridictionnelles ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Mende :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 avril 2008, le conseil municipal de Mende a habilité son maire à ester en justice tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les mémoires présentés pour la commune représentée par son maire en exercice dans la présente instance sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'extension du gymnase :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 avril 2009, la préfète de Lozère a approuvé la révision n° 2 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Mende, portant, au sein du secteur de La Vernède, sur la seule parcelle cadastrée section AV n° 316 constituant le terrain d'assiette du gymnase ; que le rapport de présentation de cette révision mentionne que de nouvelles études et expertises scientifiques, menées depuis les décisions juridictionnelles dont l'exécution est demandée, permettent de valider à nouveau les classements précédemment retenus pour cette parcelle, et ainsi de maintenir le zonage initial ; que la circonstance que M. X se réserve le droit de solliciter l'annulation de l'arrêté approuvant cette révision auprès du tribunal administratif de Nîmes, est sans effet sur le changement de la situation de droit qui a été opéré par cette révision et qui doit être pris en compte dans le cadre de la présente instance d'exécution ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que, par délibération du 14 mai 2009, le conseil de la communauté de communes Coeur de Lozère , à laquelle a été transférée depuis le 5 décembre 2003 la gestion du gymnase en litige, a habilité son président à déposer une demande de permis de construire pour le complexe de La Vernède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une régularisation appropriée du gymnase de La Vernède est possible sans démolition de l'ouvrage public ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin de démolition sous astreinte dudit gymnase doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 21 février 2007 en tant qu'il implique le versement de sommes dues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et d'intérêts afférents à ces sommes :

Considérant qu'il ressort des pièces versées par le requérant lui-même que la somme de 1 500 euros, qu'au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la présente cour avait mise à la charge de la commune de Mende au bénéfice de M. X et Mlle Velay par son arrêt du 21 février 2007, a été inscrite et mandatée d'office sur le budget 2009 de la commune de Mende par arrêté préfectoral du 12 février 2009 ; qu'à la supposer avérée, la circonstance qu'aucun paiement au bénéfice du requérant ne serait encore intervenu au 28 avril 2009, date à laquelle M. X a demandé que la commune de Mende soit condamnée, sous astreinte, à payer la somme précitée est sans incidence sur l'exécution de l'arrêt du 21 février 2007, qui a été accomplie, sur ce point, par l'arrêté préfectoral sus-évoqué ; que, par suite, les conclusions précitées de M. X sont devenues sans objet ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil: En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...).// Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la somme précitée de 1 500 euros, allouée au titre des frais non compris dans les dépens, était productive d'intérêts, d'abord au taux légal depuis le jour du prononcé de l'arrêt, soit le 21 février 2007, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après le 14 mars 2007, qui est la date à laquelle l'arrêt a été notifié à la commune de Mende et donc devenu exécutoire, ensuite d'intérêts au taux majoré de cinq points à compter du 15 mai 2007 ; que ces intérêts majorés ont couru jusqu'à l'exécution de l'arrêt prononçant l'allocation de 1 500 euros, c'est-à-dire en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'allocation a été mandatée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la somme de 1 500 euros a été mandatée le 12 février 2009 ; que M. X n'apporte pas la preuve que la somme ainsi mandatée aurait été payée avec un retard anormal ; que les intérêts dus sur cette somme ont donc cessé de courir à compter du 12 février 2009 ; qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste que l'ensemble de ces intérêts aurait été réglé, alors que la commune de Mende n'a demandé ni à être exonérée de la majoration, ni à ce que cette majoration soit réduite ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, la commune de Mende n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 21 février 2007 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre ladite commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de cet arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu entière application ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les parties dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à la démolition du gymnase de La Vernède sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Mende soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 21 février 2007 en tant qu'il implique le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Mende si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt rendu le 21 février 2007 par la présente cour relativement aux intérêts portant sur l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative décidée par ledit arrêt, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 10 (dix) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et la commune de Mende au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, la commune de Mende, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Lozère.

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N° 09MA003082

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00308
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;09ma00308 ?
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