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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA02042


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lizee - Petit - Tarlet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502752 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté rectifié du 10 février 2005 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (S.C.I.) Llopisol en vue de l'édification d'une construction neuve de quatre logements ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuv...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lizee - Petit - Tarlet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502752 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté rectifié du 10 février 2005 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (S.C.I.) Llopisol en vue de l'édification d'une construction neuve de quatre logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amat substituant la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet pour

M. X et de Me Claveau pour la commune de Fuveau ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté rectifié du 10 février 2005 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (S.C.I.) Llopisol pour l'édification d'une construction neuve de quatre logements sur un terrain sis Font d'Aurumy cadastré BH 349 et BH 11 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a justifié de l'accomplissement des formalités de notification de son recours à la commune et à la S.C.I. Llopisol, conformément aux prescriptions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que, d'autre part, sa requête contient une critique du jugement attaqué ; qu'il s'en suit que les deux fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Fuveau ne sauraient être accueillies ;

Sur la légalité de l'arrêté rectifié du 10 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du P.O.S. de la commune de Fuveau : La superficie totale affectée au stationnement, y compris les voies d'accès, est comptée hors oeuvre brute et ne doit pas être inférieure : a) pour les immeubles d'habitation à 30 % de la surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum d'une place et demi par logement. (...) A ces espaces, s'ajoute la place de stationnement privative non close mentionnée à l'article UD3, qui doit permettre l'arrêt temporaire et non pas un stationnement. ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si le projet prévoit les six places de stationnement exigées par les dispositions précitées, soit quatre places de garage situées en sous-sol de l'immeuble et deux places de stationnement en extérieur, ces deux dernières se trouvent situées devant les portes donnant accès aux quatre autres, dont elles sont, ainsi, susceptibles d'empêcher l'accès ou la sortie ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré le 10 février 2005 à la S.C.I. Llopisol par le maire de la commune de Fuveau n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article UD 12 et n'était, par suite, pas illégal ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y'a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté rectifié susvisé du 10 février 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Fuveau ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°0502752 du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2007 est annulé. L'arrêté rectifié du maire de la commune de Fuveau en date du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Fuveau versera à M. Eric X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Fuveau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Fuveau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°07MA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02042
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma02042 ?
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