Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALLARD représentée par son maire en exercice, par la SCP Tertian Bagnoli ; la COMMUNE DE TALLARD demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jacques X, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Tallard a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Jacques X devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner M. Jacques X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Caviglioli pour la commune de Tallard et de Me Volpato pour M. X ;
Considérant que par jugement du 29 mars 2007 le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jacques X, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Tallard a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la COMMUNE DE TALLARD relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TALLARD : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) les constructions que nécessite l'exploitation de richesses naturelles de la zone et les habitations qui y sont liées ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TALLARD, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jacques X possède un autre local lui permettant d'entreposer ses récoltes à proximité des champs qu'il exploite ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'exploitation par M. Jacques X des parcelles voisines du terrain d'assiette du projet en litige ne nécessite pas la construction d'un hangar développant une surface hors oeuvre nette de 144 m², destiné à stocker des fruits et du fourrage ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DE TALLARD n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait méconnu la portée des dispositions du plan d'occupation des sols et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a annulé la décision, en date du 30 juin 2004 par lequel le maire de Tallard a refusé de délivrer un permis de construire à M. Jacques X ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce M. Jacques X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TALLARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TALLARD à payer à M. Jacques X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALLARD est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TALLARD versera à M. Jacques X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TALLARD, à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat .
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N°07MA01919 2