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05/06/2009 | FRANCE | N°08MA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 08MA00656


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 sous le n° 08MA0656, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...), par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502225 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la ville de Marseille et faisant suite à un refus de permis de construire ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 293 808, 16 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ;
>3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 sous le n° 08MA0656, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...), par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502225 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la ville de Marseille et faisant suite à un refus de permis de construire ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 293 808, 16 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2008 le mémoire produit pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice par la SELARL Abeille et associés, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Claveau pour M. X et de Me Pontier pour la ville de Marseille ;

Considérant que pour demander la condamnation de la Ville de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis et qu'il chiffre à la somme de 2 293 808, 16 euros, M. X fait valoir que le refus illégal de permis de construire que lui a opposé le maire de Marseille le 4 août 2004 était constitutif d'une faute ;

Considérant en premier lieu qu'en indiquant notamment dans la décision de refus précitée que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants compte tenu du parti pris architectural retenu, la maire de Marseille, qui n'avait pas à indiquer au pétitionnaire les aménagements susceptibles de pallier ce défaut d'insertion, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le défaut d'insertion de l'immeuble de quatre étages d'une architecture résolument contemporaine objet de la demande de permis, dans le paysage urbain environnant de l'anse de Malmousque à Marseille, marqué par la présence de constructions anciennes de faible hauteur imbriquées dans un maillage de petites rues, telle la rue de la Douane ou il doit s'implanter, le maire de Marseille n'a fait une appréciation inexacte des caractéristiques de l'immeuble et de celles du quartier d'implantation et que dès lors, son refus d'accorder le permis de construire n'est pas constitutif d'une faute ;

Considérant, en dernier lieu, que par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de permis susmentionnée en confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille qui l'avait rejetée ; que M. X ne peut dès lors soutenir que l'annulation de la dite décision qu'il poursuivait dans un recours distinct établirait la réalité de la faute de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Marseille de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Marseille sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA006562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00656
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;08ma00656 ?
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