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05/06/2009 | FRANCE | N°07MA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA02967


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE COUDOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez-Doucède et associes, avocats ; la COMMUNE DE COUDOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500104 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la S.C.I. Le Clos, annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2004 par lequel le maire de Coudoux a refusé de délivrer à cette société un permis de construire pour la construction d'un bâtiment de sept logements ;

) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Le Clos devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE COUDOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez-Doucède et associes, avocats ; la COMMUNE DE COUDOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500104 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la S.C.I. Le Clos, annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2004 par lequel le maire de Coudoux a refusé de délivrer à cette société un permis de construire pour la construction d'un bâtiment de sept logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Le Clos devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la S.C.I. Le Clos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Claveau, pour la COMMUNE DE COUDOUX ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la S.C.I. Le Clos, annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE COUDOUX a refusé de délivrer à cette société un permis pour la construction d'un bâtiment de sept logements ; que la COMMUNE DE COUDOUX relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au secteur dans lequel se situe le projet en cause : Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès, voiries publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la S.C.I. Le Clos prévoit que l'accès au bâtiment de sept logements dont la construction n'a pas été autorisée par le maire de Coudoux se fera par un passage voûté de 3,15 mètres de large ; qu'eu égard au nombre de logements desservis et à la visibilité dont bénéficie ledit accès au débouché de la Grand'Rue, la voie de desserte dudit projet doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols et des exigences de sécurité qu'elles prévoient ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit accès soit susceptible de perturber le trafic sur la voie le desservant ;

Considérant, en second lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la COMMUNE DE COUDOUX a invoqué devant le tribunal, par mémoire enregistré le 4 mai 2007, communiqué à la S.C.I. Le Clos, un autre motif que ceux figurant dans la décision attaquée, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 4 mai 2007 du notaire de la S.C.I. Le Clos, que celle-ci était propriétaire de la parcelle AC 114 à la date de sa demande de permis de construire ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE COUDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ledit motif n'était pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux en date du 9 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE DE COUDOUX ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la S.C.I. Le Clos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUDOUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COUDOUX versera à la S.C.I. Le Clos une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COUDOUX, à la S.C.I. Le Clos. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA029672

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02967
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma02967 ?
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