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05/06/2009 | FRANCE | N°07MA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA01187


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez- Doucède ; M. Pierre X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre l'instruction et de s

tatuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez- Doucède ; M. Pierre X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la ville de Marseille de reprendre l'instruction et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Claveau, pour M. Pierre X ;

- et les observations de Me Pontier, pour la ville de Marseille ;

Considérant que par jugement du 15 février 2007 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Pierre X dirigée contre la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Pierre X relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. Pierre X fait grief au tribunal administratif de ne pas s'être appuyé sur l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 17 mai 2004 et de s'être livré à une appréciation erronée de l'insertion de son projet dans les composantes bâties ou non du site ou dans la perspective de sa valorisation ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration doit prendre en compte l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France, elle n'est pas tenue de le suivre ; qu'il appartient également au juge d'intégrer cet avis dans le contrôle qu'il exerce sur la légalité de la décision attaquée, sans être tenu lui non plus par le sens de cet avis ;

Considérant, en second lieu, que l'article RUDv 11 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille permet de refuser un projet qui ne s'inscrirait pas en harmonie avec les composantes bâties ou non du site ou dans la perspective de sa valorisation ; que le quartier de l'anse de Malmousque, au sein duquel doit être construit le projet en litige, qui constitue un petit noyau villageois où le bâti existant, même s'il existe quelques immeubles d'habitat collectif, est principalement composé de maisons individuelles de village et de villas d'architectures traditionnelles de faible hauteur, construites de plain-pied ou surmontées d'un étage et n'occupant que partiellement leur terrain d'assiette ; qu'ainsi, le projet de M. Pierre X, quelle que soit sa qualité architecturale, qui prévoit la réalisation d'un immeuble pyramidal de quatre étages pour une hauteur totale de 13,50 mètres, comportant 7 logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 943 m², et ayant une emprise de 539 m² sur une parcelle de 639 m², doit être regardé comme de nature à porter atteinte au caractère et à l'harmonie des composantes bâties ou non du site ; que, par suite, le maire de la ville de Marseille, en refusant le permis de construire sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article RUD v 11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant que les conclusions présentées par M. Pierre X tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de reprendre l'instruction et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de cent euros par jour de retard ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Pierre X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA011872

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01187
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma01187 ?
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