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05/06/2009 | FRANCE | N°07MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA01108


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, représentée par son président en exercice, domiciliée 13, impasse de Roux à Marseille (13004), pour M. Thierry X, élisant domicile 15, impasse de Roux à Marseille (13004) et Mme Sylviane Y, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Bergel et Bergel ; L'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrê

té du 14 mai 2004, par lequel le maire de la ville de Marseille a déliv...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, représentée par son président en exercice, domiciliée 13, impasse de Roux à Marseille (13004), pour M. Thierry X, élisant domicile 15, impasse de Roux à Marseille (13004) et Mme Sylviane Y, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Bergel et Bergel ; L'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2004, par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile immobilière la Léonie pour la construction d'un bâtiment de 10 logements au 60 rue Roquebrune à Marseille (13004) ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de condamner la ville de Marseille et la société civile immobilière la Léonie à payer à chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2009, le mémoire présenté pour la société civile immobilière la Léonie par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ; la société civile immobilière la Léonie conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, M. Thierry X et Mme Sylviane Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, M. Thierry X et Mme Sylviane Y par Me Bergel ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergel pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE ;

Considérant que par jugement du 1er février 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2004, par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile immobilière la Léonie pour la construction d'un bâtiment de 10 logements au 60 rue de Roquebrune à Marseille (13004) ; que l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : ... Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ; que les motifs du permis de construire en litige, qui est assorti de prescriptions, résultent directement du contenu même desdites prescriptions ; que l'énoncé de celles-ci constitue, en l'espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il résulte de cette disposition que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les articles R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de permis de démolir a été déposée le 11 février 2004, en même temps que la demande de permis de construire qui mentionnait elle-même l'existence du permis de démolir et précisait à la rubrique 342 les surfaces de surface hors oeuvre brute destinées à être détruites ;

Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas pu être délivré sous l'empire des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols antérieur à la révision de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la révision du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en faisant valoir que le classement des terrains d'assiette de la construction en secteur UAb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que l'article RUA 10 dudit règlement est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prévoit pas de dispositions sur la hauteur relative des constructions par rapport à celles existantes ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de la commune ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants expliquent que le classement du terrain dans le secteur UAa aurait eu pour effet de limiter la hauteur maximale autorisée à 14 mètres, à peu près compatible avec la hauteur des constructions environnantes, bien que supérieure à la hauteur de la plupart d'entre elles, ils n'établissent toutefois pas que le classement en secteur UAb, dans lequel la hauteur est limitée à 22 mètres est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il y existe des constructions de hauteur comparables ; que la circonstance que l'article RUA 10 dudit règlement ne prévoie pas de dispositions sur la hauteur relative des constructions par rapport à celles existantes, qui correspond à un parti d'urbanisme, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le règlement du plan d'occupation des sols et de remettre en vigueur les dispositions antérieures du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article RUA11 : 1- Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation. (...). 2.3.1 : Echelle et ordonnancement : les constructions à édifier tiennent compte de l'échelle du bâti environnant et de l'ordonnancement des rythmes et dimensions de percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles. ; que le projet, dont la qualité de l'architecture concourt à la valorisation du quartier, respecte les dispositions précitées dès lors qu'il n'altère pas de façon radicale les caractéristiques de son environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article RUA7 dudit règlement : Les constructions à édifier sont implantées : 1- sur une profondeur mesurée à compter de la limite de l'alignement (...) et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. 2- au-delà de la profondeur définie en RUA 7-1 précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que (...) lesdites constructions ne comportent aucune vue sur les fonds voisins lorsqu'elles sont implantées à moins de trois mètres des limites séparatives (...). ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'interdisent pas toute construction dont la profondeur est supérieure à 17 mètres, dès lors que la construction ne comporte aucune vue sur les fonds voisins ;

Considérant que le permis de construire en litige porte sur la construction d'un immeuble qui ne compte que dix logements ; que la rue Roquebrune, qui dessert le terrain d'assiette de ce projet, qui est à sens unique, est d'une largeur de 4,80 mètres, suffisante non seulement pour la desserte de l'immeuble mais également pour la circulation et la manoeuvre des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant que les requérants qui se bornent à affirmer que la construction de parkings souterrains serait de nature à mettre en péril les maisons du quartier, du fait de risques de glissement de terrains, alors qu'aucun document ou étude produit au dossier ne mentionne l'existence d'un tel risque dans ce secteur fortement urbanisé, n'établissent pas que le permis de construire porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004, par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile immobilière la Léonie pour la construction d'un bâtiment de 10 logements au 60 rue de Roquebrune à Marseille (13004) ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille et la société civile immobilière la Léonie, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, M. Thierry X et Mme Sylviane Y à payer à la société civile immobilière la Léonie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, M. Thierry X et Mme Sylviane Y verseront ensemble à la société civile immobilière la Léonie une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DE ROQUEBRUNE, à M. Thierry X, à Mme Sylviane Y, à la ville de Marseille, à la société civile immobilière la Léonie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°07MA01108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01108
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma01108 ?
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