La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2009 | FRANCE | N°07MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA00764


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY, par Me Rosier ; la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY demandent à la cour :

1°/d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Roger X, l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le maire de Marvejols a délivré à la SARL FAVY et à la SCI Le Mascoussel un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'un bâtiment commercial sis 12 place des Cordeliers à Marvejols ;

2°/ de rejeter la d

emande présentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Montpellie...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY, par Me Rosier ; la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY demandent à la cour :

1°/d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Roger X, l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le maire de Marvejols a délivré à la SARL FAVY et à la SCI Le Mascoussel un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'un bâtiment commercial sis 12 place des Cordeliers à Marvejols ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner le requérant au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner le requérant aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY ;

Considérant que par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Roger X, l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le maire de Marvejols a délivré à la SARL FAVY et à la SCI Le Mascoussel un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'un bâtiment commercial sis 12 place des Cordeliers à Marvejols ; que la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'un période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (... ) ;

qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photo annexée au constat d'huissier établi le 29 mai 2002, que l'affichage sur le terrain, qui n'était pas visible depuis la voie publique, ne mentionnait ni la superficie du plancher ni la hauteur de la construction projetée et méconnaissait ainsi l'article A-421.7 du code précité ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M. Roger X sur le fondement de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que si M. Roger X doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard le 15 juillet 2002 de l'existence du permis de construire en litige, date à laquelle son avocat a signé la demande de première instance dirigée contre ce permis de construire, la circonstance que, en raison d'une erreur portant sur le libellé de l'adresse du tribunal administratif, la demande expédiée dès le 22 juillet 2002 au tribunal administratif de Montpellier n'ait été enregistrée que le 19 septembre 2002, ne peut la faire regarder comme tardive, eu égard au délai normal d'acheminement postal ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;

Considérant, en premier lieu, que les documents graphiques présents au dossier de demande, au vu duquel le maire de la COMMUNE DE MARVEJOLS a apprécié l'insertion du projet de construction, ne sont relatifs qu'aux modifications apportées à l'entrée nord du bâtiment et à la station service existants, et non à l'extension projetée, côté rue Mascoussel ; que si la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY produisent une étude de couleur réalisée avec l'architecte des bâtiments de France, qui montre l'extension côté rue Marcoussel, ce document ne porte pas le cachet du service instructeur ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL FAVY a mentionné dans sa demande de permis de construire, que son projet comportait la plantation de dix-huit arbres de haute tige sur le terrain d'assiette ; que si le plan de masse joint à cette demande indique la localisation de ces arbres, il ne permettait pas au service instructeur d'apprécier l'état de ces arbres, tant à l'achèvement des travaux, qu'à long terme ;

Considérant qu'aucune pièce ne vient compenser les insuffisances relevées ci-dessus ; que si la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY font valoir, d'une part, que le permis de construire en litige est un deuxième permis de construire qui a été instruit et délivré dans un contexte de concertation associant les riverains, la commune, le pétitionnaire et les services de l'Etat, et au cours de laquelle l'insertion dans le paysage de l'extension projetée a été largement évoquée, et d'autre part, que le permis de construire en litige porte sur la régularisation de l'extension d'un bâtiment existant parfaitement connu du service instructeur en raison de sa localisation en centre ville, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer le pétitionnaire de l'obligation qui lui est faite de satisfaire aux prescriptions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ces insuffisances entachent d'illégalité le permis de construire en litige au regard des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 28 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Roger X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MARVEJOLS et à la SARL FAVY la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY à payer à M. Roger X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARVEJOLS et de la SARL FAVY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MARVEJOLS et la SARL FAVY verseront à M. Roger X une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARVEJOLS, à la SARL FAVY, à M. Roger X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 07MA00764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00764
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award