Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée par Me Courrech pour la COMMUNE DE BAHO représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAHO demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 septembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté en date du 2 juillet 2004, par lequel le maire de la commune de Baho a modifié le règlement du lotissement Les Portes du Canigou ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 16 septembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a annulé d'une part l'arrêté en date du 2 juillet 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BAHO a modifié le règlement du lotissement Les Portes du Canigou et d'autre part l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BAHO a autorisé des travaux de clôture dans le lotissement Les Portes du Canigou au bénéfice de M. Paul GRIFFITHS ; que par cette requête la COMMUNE DE BAHO relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté en date du 2 juillet 2004, par lequel le maire de la commune de Baho a modifié le règlement du lotissement Les Portes du Canigou ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; que doivent être regardés comme étant des documents d'urbanisme, les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet et pour effet de délimiter des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme qui s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que l'arrêté municipal, en date du 2 juillet 2004, pris en application de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme et abrogeant les articles 2-1, 2-6 et 2-11 du règlement du lotissement Les Portes du Canigou et les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2001 portant autorisation dudit lotissement, ayant pour objet de modifier les règles relatives à l'occupation du sol constitue un document d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R.600-1 précité ; que, par suite, le déféré dirigé contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BAHO en date du 2 juillet 2004 est soumis au respect de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré du préfet enregistré sous le n° 0406872 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004, a été notifié au maire de la COMMUNE DE BAHO, auteur de la dite décision, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que le règlement du lotissement n'étant pas une autorisation au sens de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme mais un acte à caractère réglementaire, le déféré n'avait à être notifié qu'au seul auteur de la décision en litige ; que c'est, par suite, à bon droit que le jugement attaqué a écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification du déféré aux colotis ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE BAHO soutient que le maire, en prenant son arrêté du 2 juillet 2004, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des risques d'inondation existants dans la zone concernée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'étude menée par la société GAEA Environnement en mai 2003, à la demande de la COMMUNE DE BAHO, sur l'évaluation des zones inondables, que le lotissement Les Portes du Canigou est pour partie contigu au canal del Pla, représenté sur le recensement cartographique des zones inondables comme zones de débordements de canaux ; que d'importantes crues, dues à de très fortes précipitations, ont été observées sur le territoire de la commune en octobre 1940, février 1996 et novembre 1999 ; que, compte tenu de ces éléments, le maire doit être regardé comme ayant porté une appréciation manifestement erronée sur les risques d'inondation existants en supprimant les prescriptions de sécurité publique, émises au vu de l'avis favorable de la direction départementale de l'équipement en date du 15 décembre 2000, qui visaient à assurer la perméabilité des clôtures à 80 % et à interdire les remblais et auxquelles avait été assorti l'octroi de l'autorisation de lotir du lotissement Les Portes du Canigou ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BAHO, il résulte de ce qui précède que le lotissement Les Portes du Canigou demeurait, à la date du 2 juillet 2004 à laquelle le maire de la COMMUNE DE BAHO a modifié le règlement de ce lotissement, soumis à un risque d'inondation ; que, par suite, les circonstances de fait n'ayant pas évolué par rapport à 2001, la COMMUNE DE BAHO n'était pas tenue de faire droit à la demande de modification du règlement du lotissement formulée par la majorité des colotis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la COMMUNE DE BAHO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAHO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAHO, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 05MA031932
RP