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07/05/2009 | FRANCE | N°08MA04723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08MA04723


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 sous le n° 08MA04723, présentée pour la Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER, dont le siège est ..., agissant par leur gérant, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 0504908-0504961 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute Provence en date du 5 juin 2005 les autorisant à procéder à la cr

ation d'un ensemble commercial de 3966 m² de surface de vente composé notam...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 sous le n° 08MA04723, présentée pour la Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER, dont le siège est ..., agissant par leur gérant, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 0504908-0504961 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute Provence en date du 5 juin 2005 les autorisant à procéder à la création d'un ensemble commercial de 3966 m² de surface de vente composé notamment d'un supermarché, d'une galerie marchande et d'un magasin de bricolage-jardinerie sur le territoire de la commune de la Brillanne (04700) ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la SA Jureson Intermarché, de M. X, de la SCI Juline Netto, de la SAS Foralp et de la Société MBA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 janvier 2009 le mémoire en défense présenté pour la SA Jureson Intermarché , représentée par son président directeur général en exercice, et la SARL Matériaux et Bois Alpins, représentée par son gérant, par Me Maillot, avocat ; les sociétés concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré le 31 janvier 2009 le mémoire en défense présenté pour la SAS Foralp représentée par son président directeur général en exercice, et la SCI Juline Netto , représentée par son gérant, par Me Maillot, avocat ; les sociétés concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu, enregistré le 9 avril 2009 le mémoire produit pour la Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER, par la SCP Bouyssou et associés, avocats, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu, enregistré le 12 avril 2009 le mémoire produit pour la SA Jureson Intermarché , la SARL Matériaux et Bois Alpins, la SAS Foralp et la SCI Juline Netto , par Me Maillot, avocat ; elles font valoir que la demande de sursis à exécution est devenue sans objet du fait de la délivrance de nouvelles autorisations pour le projet en litige le 17 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'au termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la délivrance de nouvelles autorisations aux sociétés requérantes n'a pas pour effet, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, de rendre sans objet leurs présentes conclusions qui tendent au sursis à l'exécution d'un jugement ayant annulé des autorisations qui leur avaient été antérieurement accordées ;

Considérant que la Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER, qui en ont demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée au greffe de la Cour, demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 0504908-0504961 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute Provence en date du 5 juin 2005 les autorisant à procéder à la création d'un ensemble commercial de 3966 m² de surface de vente, composé notamment d'un supermarché, d'une galerie marchande et d'un magasin de bricolage-jardinerie sur le territoire de la commune de la Brillanne (04700) ;

Considérant en premier lieu qu'en état de l'instruction les moyens des sociétés requérantes ne sont pas de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation de la décision du 5 juin 2005 accueillies par le jugement à la demande ;

Considérant en second lieu que les sociétés requérantes n'établissent pas la réalité et l'ampleur des conséquences difficilement réparables qu'entraîne, pour elles, l'exécution de la décision juridictionnelle en litige ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des dites sociétés le paiement à la SA Jureson Intermarché, à M. X, à la SCI Juline Netto, à la SAS Foralp et à la Société MBA la somme de 300 euros chacun au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER est rejetée.

Article 2 : La Sarl LB LE PLAN et la Sci LB LE NOYER verseront à la SA Jureson Intermarché, à M. X, à la SCI Juline Netto à la SAS Foralp et à la Société MBA la somme de 300 (trois cents) euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl LB LE PLAN, à la Sci LB LE NOYER, à M. Y, à la SA Jureson Intermarché, à M. X, à la SCI Juline Netto, à la SAS Foralp, à la Société MBA et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04723
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;08ma04723 ?
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