La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2009 | FRANCE | N°08MA04511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08MA04511


Vu I - la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 sous le n° 08MA04511, présentée pour la SAS DU HAMEAU, dont le siège est Hameau de l'Arnède à Remoulins, (30210), agissant par son représentant légal, par Me Létang, avocat ; la SAS DU HAMEAU demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0630243 du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 31 août 2006 autorisant la SAS requérante à procéder à l'extension de 450 m² de surface de ve

nte d'un supermarché ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal adminis...

Vu I - la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 sous le n° 08MA04511, présentée pour la SAS DU HAMEAU, dont le siège est Hameau de l'Arnède à Remoulins, (30210), agissant par son représentant légal, par Me Létang, avocat ; la SAS DU HAMEAU demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0630243 du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 31 août 2006 autorisant la SAS requérante à procéder à l'extension de 450 m² de surface de vente d'un supermarché ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SNC Lidl ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu II - la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 sous le n° 08MA04512, présentée pour la SAS DU HAMEAU, dont le siège est Hameau de l'Arnède à Remoulins, (30210), agissant par son représentant légal, par Me Létang, avocat ; la SAS DU HAMEAU demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0630243 du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 31 août 2006 autorisant la SAS requérante à procéder à l'extension de 450 m² de surface de vente d'un supermarché ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Letang pour la SAS DU HAMEAU ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 ; ;

Considérant que la société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2008, prise sur le fondement des dispositions précitées, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 31 août 2006 l'autorisant à procéder à l'extension de la surface de vente d'un supermarché ;

Considérant qu'après avoir rappelé qu'aux termes d'un jugement définitif du tribunal administratif en date du 26 janvier 2007, le libellé des arrêtés préfectoraux fixant la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) devait permettre de connaître à l'avance l'identité des membres appelés à siéger au sein de cette commission et qu'à défaut du respect de cette obligation substantielle, les décisions prises par les commissions dans ces conditions étaient illégales, l'ordonnance attaquée relève en l'espèce l'irrégularité de la composition de la CDEC du Gard pour annuler ensuite sa décision du 31 août 2006 ; que toutefois, ainsi que le soutient la requérante, l'intervention de la loi du 4 août 2008 susvisée, applicable à la date de l'ordonnance en litige et dont l'article 102 dispose que Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation a nécessairement, quelque soit la portée de cette loi de validation, modifié les circonstances de droit qui prévalaient lors du jugement précédent du tribunal administratif ci dessus évoqué ; que dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer et que dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, qui a été prise par une formation de jugement incompétente, doit être pour ce motif annulée ; que les conclusions de la requête n° 08MA04512, qui tendent au sursis à l'exécution de cette même ordonnance sont en conséquence devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société du Hameau ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°08MA04512.

Article 2 : L'ordonnance n° 0630243 du 25 août 2008 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 08MA04511est rejetée.

Article 4 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DU HAMEAU, à la SNC Lidl et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

''

''

''

''

N° 08MA04511 - 08MA045122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04511
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET PIERRE LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;08ma04511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award