Vu I - la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2008 sous le n° 08MA04176, présentée pour la SCI CAMHU, dont le siège est 92, allée de la Picholine à Marguerittes(30320) représentée par sa gérante, par Me Maillot, avocat ; la SCI CAMHU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0630240 du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes, sur requête de la SNC LIDL, a annulé la décision du 31 août 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Gard l'autorisant à procéder à l'extension de 778 m² de la surface de vente du supermarché Intermarché et à la création d'une galerie marchande de 935 m² sur la commune de Marguerittes ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SNC LIDL ;
3°) de mettre à la charge de la SNC LIDL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 1er avril 2009 le mémoire complémentaire présentée pour la SCI CAMHU, par Me Maillot, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de la demande présentée par la société Lidl devant le tribunal administratif ;
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Vu II - la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2008 sous le n° 08MA04152, présentée pour la SCI CAMHU, dont le siège est 92, allée de la picholine à Marguerittes( 30320) représentée par sa gérante, par Me Maillot, avocat ; la SCI CAMHU demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n°0630240 du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes, sur requête de la SNC LIDL, a annulé la décision du 31 août 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Gard l'autorisant à procéder à l'extension de 778 m² de la surface de vente du supermarché Intermarché et à la création d'une galerie marchande de 935 m² sur la commune de Marguerittes ;
2°) de mettre à la charge de la SNC LIDL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 ;
Considérant que la société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2008, prise sur le fondement des dispositions précitées, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 31 août 2006 l'autorisant à procéder à l'extension de la surface de vente d'un supermarché et à la création d'une galerie marchande ;
Considérant qu'après avoir rappelé qu'aux termes d'un jugement définitif du tribunal administratif en date du 26 janvier 2007, le libellé des arrêtés préfectoraux fixant la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) devait permettre de connaître à l'avance l'identité des membres appelés à siéger au sein de cette commission et qu'à défaut du respect de cette obligation substantielle, les décisions prises par les commissions dans ces conditions étaient illégales, l'ordonnance attaquée relève en l'espèce l'irrégularité de la composition de la CDEC du Gard pour annuler ensuite sa décision du 31 août 2006 ; que toutefois, ainsi que le soutient la requérante, l'intervention de la loi du 4 août susvisée, applicable à la date de l'ordonnance en litige, qui ne la vise cependant pas, et dont l'article 102 dispose que : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation a nécessairement, quelque soit la portée de cette loi de validation, modifié les circonstances de droit qui prévalaient lors du jugement précédent du tribunal administratif ci dessus évoqué ; que dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer et que dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, qui a été prise par une formation de jugement incompétente, doit être pour ce motif annulée ; que les conclusions de la requête n°08MA04152, qui tendent au sursis à l'exécution de cette même ordonnance, sont en conséquence devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société CAMHU ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°08MA04152.
Article 2 : L'ordonnance n°0630240 du 25 août 2008 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête n°08MA04176 est rejetée.
Article 4 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAMHU, à la SNC Lidl et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 08MA04152 - 08MA041762