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07/05/2009 | FRANCE | N°08MA04064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08MA04064


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2008 sous le n° 08MA04064, présentée pour la SOCIETE ATAC, représentée par son président, et dont le siège est sis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Sorba, avocat ; la SOCIETE ATAC demande à la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 071319, en date du 25 août 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse l'

avait autorisée à procéder, avec la SNC Goumbou, à la création d'un ensemb...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2008 sous le n° 08MA04064, présentée pour la SOCIETE ATAC, représentée par son président, et dont le siège est sis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Sorba, avocat ; la SOCIETE ATAC demande à la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 071319, en date du 25 août 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse l'avait autorisée à procéder, avec la SNC Goumbou, à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 1 690 m² ;

2°) de rejeter la demande présenté au tribunal administratif par la SARL Vesta Distribution

2°/ de condamner la SARL Vesta Distribution à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 30 mars 2009 le mémoire en défense présenté pour la société Vesta Distribution, par Me Vigo, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré le 10 avril 2009 le mémoire présenté pour la SOCIETE ATAC par Me Sorba, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2008 sous le n° 08MA04065, présentée pour la SOCIETE ATAC, représentée par son président, et dont le siège est sis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Sorba, avocat ; la SOCIETE ATAC demande à la cour :

1°/ de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n°071319, en date du 25 août 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse l'avait autorisée à procéder, avec la SNC Goumbou, à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 1 690 m² ;

2°/ de condamner la SARL Vesta Distribution à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 10 avril 2009 le mémoire présenté pour la SOCIETE ATAC par Me Sorba, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

.............................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009:

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; ;

Considérant que la société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2008, prise sur le fondement des dispositions précitées, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 1er mars 2007 l'autorisant à procéder à la création d'un ensemble commercial ;

Considérant qu'après avoir rappelé qu'aux termes d'un jugement définitif du tribunal administratif en date du 26 janvier 2007, le libellé des arrêtés préfectoraux fixant la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) devait permettre de connaître à l'avance l'identité des membres appelés à siéger au sein de cette commission et qu'à défaut du respect de cette obligation substantielle, les décisions prises par les commissions dans ces conditions étaient illégales, l'ordonnance attaquée relève en l'espèce l'irrégularité de la composition de la CDEC de Vaucluse pour annuler ensuite sa décision du 1er mars 2007 ; que toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, l'intervention de la loi du 4 août susvisée, applicable à la date de l'ordonnance en litige et dont l'article 102 dispose que Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation a nécessairement, quelle que soit la portée de la dite loi de validation, modifié les circonstances de droit qui prévalaient lors du jugement précédent du tribunal administratif ci dessus évoqué ; que dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer et que dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, qui a été prise par une formation de jugement incompétente, doit être pour ce motif annulée ; que les conclusions de la requête n° 08MA04065, qui tendent au sursis à l'exécution de cette même ordonnance sont en conséquence devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société ATAC ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°08MA04065.

Article 2 : L'ordonnance n°071319 du 25 août 2008 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 08MA04064 est rejetée.

Article 4 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ATAC, à la SARL Vesta Distribution et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA04064 - 08MA040652

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04064
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;08ma04064 ?
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