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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA02442


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 sous le n° 07MA02442, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, représenté par son directeur général et son directeur délégué pour la région Languedoc-Roussillon et élisant domicile 165 rue Paul Rimbaud à Montpellier ( 34184 cedex4), par Me Gil-Fourrier, avocat ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303177 en date du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a annulé sa décision du 6 juin

2002 d'acquérir par préemption une parcelle située sur le territoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 sous le n° 07MA02442, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, représenté par son directeur général et son directeur délégué pour la région Languedoc-Roussillon et élisant domicile 165 rue Paul Rimbaud à Montpellier ( 34184 cedex4), par Me Gil-Fourrier, avocat ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303177 en date du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a annulé sa décision du 6 juin 2002 d'acquérir par préemption une parcelle située sur le territoire de la commune de Portiragne et devant être vendue par Mme Y à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, MM. Adragna et Roures au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme X, MM. Adragna et Roures la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cros, pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 6 juin 2002 du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, signée de Mme Garreta, directrice adjointe, de préempter une parcelle située sur le territoire de la commune de Portiragne que Mme X devait acquérir de Mme Y, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la signataire de l'acte n'était pas investie par une délégation régulièrement publiée de la capacité de signer cette décision, qui était en conséquence illégale du fait de l'incompétence de son auteur ;

Considérant que les actes par lesquels les dirigeants des établissements publics administratifs, lorsque comme en l'espèce cette faculté leur est ouverte par les statuts de l'établissement, délèguent leur signature sont des actes réglementaires qui doivent être publiés pour être opposables ; qu'il est constant que la délégation consentie le 28 mars 2002 par le directeur du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à Mme Garetta, directrice adjointe, et qui ne peut, eu égard à sa nature réglementaire, être qualifiée de mesure d'ordre intérieur, n'a pas fait l'objet d'une publicité permettant d'en assurer l'opposabilité ; que dès lors, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, qui ne peut utilement se prévaloir du régime d'organisation de certains établissements de droit privé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, à Mme Jessica X, à Mme Jacqueline Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA024422

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02442
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL - CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma02442 ?
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