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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA01733


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sous le n° 07MA01733, présentée pour Mme Sandrine X, Mlles Olivia Y et Cassandra Z et M. Alexis Z, demeurant ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats, auprès desquels ils font élection de domicile ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205447 en date du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Rians (83560) a refusé à Mme Brauns la délivrance d'un permis de construire ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sous le n° 07MA01733, présentée pour Mme Sandrine X, Mlles Olivia Y et Cassandra Z et M. Alexis Z, demeurant ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats, auprès desquels ils font élection de domicile ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205447 en date du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Rians (83560) a refusé à Mme Brauns la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du 14 octobre 2002, après avoir annulé partiellement par voie d'exception en tant que de besoin la délibération du 29 mars 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Raz-Noto, pour Mme X et autres ;

Considérant que pour rejeter le 14 octobre 2002 la demande de permis de construire modificatif déposée par Mme Brauns pour l'extension d'une habitation dont elle était propriétaire, et dont la construction avait été autorisée par un permis délivré le 14 janvier 2000, le maire de la commune de Rians lui a opposé les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, applicables à la parcelle d'assiette de la construction, située depuis la révision du plan approuvé le 9 mars 2002 en zone Nba, qui, d'une part, exigent de disposer d'une surface minimum pour construire et d'autre part, à défaut de satisfaire cette exigence, limitent les possibilités d'extension des constructions existantes ;

Considérant que Mme X et les autres requérants, qui viennent aux droits de Mme Brauns demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de permis de construire modificatif opposée le 14 octobre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision qui énonce les dispositions du règlement d'urbanisme dont elle fait application et les caractéristiques du terrain d'assiette auxquelles elles ont vocation à s'appliquer est suffisamment motivée ; que si les requérants soutiennent qu'il serait ainsi fait mention de dispositions inapplicables au cas d'espèce, ils ne contestent pas ainsi utilement la méconnaissance par l'auteur de la décision d'une obligation tenant à la seule forme de la décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la construction dont l'extension fait l'objet de la demande de permis modificatif est implantée dans la partie de la propriété située en zone NB ; que c'est dès lors à bon droit que, pour l'appréciation du respect par le projet des règles de constructibilité dans cette zone, et notamment de l'exigence par l'article NB5, d'une superficie de la parcelle d'assiette supérieure à 5 000m², le maire puis le tribunal administratif n'ont retenu que la surface de la partie de propriété située dans cette zone NB, sans tenir compte de la surface de la parcelle limitrophe appartenant au même tènement mais située en zone U ; qu'il n'est pas en outre contesté que le projet a pour objet de porter la surface bâtie au delà des seuils autorisés par les dispositions de l'article NB2III du règlement du plan applicable aux projets à développer sur des parcelles d'une superficie inférieure à celle ci dessus mentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu' il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que si les requérants font valoir que les dispositions du plan d'occupation des sols que mentionne la décision contestée sont illégales, que leur projet n'y était en conséquence pas soumis et que le refus du maire est illégal de ce fait, ils ne soutiennent ni même n'allèguent que les dispositions antérieures du règlement opposable ne pouvaient également justifier le refus de permis qu'ils contestent ; que tel qu'il est articulé, leur moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation du refus de permis opposé le 14 octobre 2002 à Mme Brauns ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sandrine X, Mlles Olivia Y et Cassandra Z et M. Alexis Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X, à Mlle Olivia Y, à Mlle Cassandra Z, à M. Alexis Z, à la commune de Rians et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA017332

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01733
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma01733 ?
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