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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA01356


Vu 1°, sous le n° 07MA01356, la requête, enregistrée le 18 avril 2007 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE D'ARGELLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 12 mars 2007 ; la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201066 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Anthonius X, annulé partiellement la délibération du conseil municipal datée du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan

d'occupation des sols (POS) de la commune, en tant que ladite délibération app...

Vu 1°, sous le n° 07MA01356, la requête, enregistrée le 18 avril 2007 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE D'ARGELLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 12 mars 2007 ; la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201066 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Anthonius X, annulé partiellement la délibération du conseil municipal datée du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, en tant que ladite délibération approuve le classement en zone 2 NA 4 du hameau de Cantagrils ;

2°/ de rejeter la demande de M. X ;

3°/ de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°, sous le n° 07MA02012, la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE D'ARGELLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 24 mai 2007 ; la COMMUNE D'ARGELLIERS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201601 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Filip Deckens et autres, annulé la délibération du conseil municipal datée du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, en tant que ladite délibération porte sur l'ensemble du territoire de la commune hors la zone dite du hameau de Cantagrils classée en zone 2 NA 4 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Deckens et autres ;

3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch, pour la commune d'Argelliers ;

Considérant que, par un premier jugement n° 021066 du 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement, sur demande de M. X, la délibération du 28 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE D'ARGELLIERS en considérant que, par ladite délibération, les auteurs du POS avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone d'urbanisation future le secteur 2NA4 situé sur le hameau dit de Cantagrils ; que, par un second jugement n° 021601 du 7 décembre 2006, sur demande des consorts Deckens et autres, le même tribunal a décidé un non-lieu à statuer sur la partie de la délibération déjà annulée par le précédent jugement et a annulé le reste de la délibération du 28 décembre 2001 sur un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure de révision ; que, par les deux requêtes sus-visées, la COMMUNE D'ARGELLIERS relève appel des deux jugements précités, cependant que M. X, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement rendu le 23 novembre 2006 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent une seule et même délibération, annulée en deux parties par les jugements contestés, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement rendu le 7 décembre 2006 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandeurs soulevaient clairement, en page 4 de leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération querellée à défaut de publicité de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; que, d'ailleurs, la COMMUNE D'ARGELLIERS a explicitement répondu à ce moyen en pages 4 et 5 de son mémoire en défense enregistré le 24 mai 2002 ; que, par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif de Montpellier, en annulant la délibération en litige sur le moyen précité, aurait statué au-delà de ce qui lui avait été soumis ;

Considérant que si, dans le cadre du pouvoir d'instruction qui lui est conféré par l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le juge administratif peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, il n'est tenu, par aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, d'inviter une partie à produire des pièces manquantes pour répondre à un moyen soulevé par son adversaire ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGELLIERS n'est pas fondée à prétendre qu'alors qu'elle avait affirmé que la délibération du 11 février 1997 avait été correctement affichée en mairie, le tribunal aurait dû lui demander le certificat d'affichage de ladite délibération, nécessaire au rejet du moyen tiré, par M. Deckens et autres, de la méconnaissance de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement sus-évoqué devrait être annulé pour irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un document d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; qu'en ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

En ce qui concerne le moyen de légalité externe retenu par le tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération du 11 février 1997 prescrivant la révision du POS communal : L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal .// Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.// Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la COMMUNE D'ARGELLIERS ne fournit la preuve de l'affichage de la délibération du 11 février 1997 prescrivant la révision du POS communal, motif qui a conduit le tribunal administratif de Montpellier à estimer irrégulière la procédure de révision du POS suivie par l'appelante ; que par suite, et alors qu'elle se borne à dire qu'elle produira toutes les pièces nécessaires à la démonstration de l'affichage régulier de la délibération du 11 février 1997, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu le 7 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige dans toute la mesure où elle n'avait pas été déjà annulée par son précédent jugement du 23 novembre 2006 ; qu'en revanche, M. X, qui soulève en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision suivie par méconnaissance de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu le 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier n'a procédé qu'à une annulation partielle de cette même délibération ;

En ce qui concerne le moyen de légalité interne retenu par le tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a classé en zone d'urbanisation future, appelée 2NA4, une partie du hameau de Cantagrils comprenant, selon les termes mêmes du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, un secteur délimit[é] par les terrains bâtis du hameau précité ; que, par suite, en raison de la définition même du secteur concerné, le zonage choisi ne pouvait qu'être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la COMMUNE D'ARGELLIERS disposant d'autres moyens pour limiter, sur ces propriétés déjà bâties, la densification du hameau en raison des difficultés qu'elle déclare avoir constatées par rapport à l'insuffisance des équipements actuels relatifs à l'assainissement ou à l'alimentation en eau potable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu le 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige en tant qu'elle classait en zone d'urbanisation future le secteur 2NA4 situé sur le hameau de Cantagrils ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à la COMMUNE D'ARGELLIERS les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune le paiement d'une somme de 1 000 euros, d'une part à M. X, d'autre part à M. Filip Deckens, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 28 décembre 2001, par laquelle le conseil municipal d'ARGELLIERS a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, est annulée en totalité.

Article 2 : Les jugements n° 021066 du 23 novembre 2006 et n° 021601 du 7 décembre 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent dispositif.

Article 3 : La COMMUNE d'ARGELLIERS versera la somme de 1 000 (mille) euros respectivement, à M. Anthonius X d'une part, à M. Filip Deckens d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGELLIERS, à M. Filip Deckens, à M. Anthonius X, à M. et Mme Eddy Deckens, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA01356 - 07MA020122

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01356
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma01356 ?
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