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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA01196


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lafont, Carillo, Guizard pour M. Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302922 rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant l'annulation du titre de recette n°39/98 émis à son encontre par le maire de Bormes les Mimosas, ensemble le rejet explicite du maire du recours gracieux formé contre ce titre, et à la décharge de l'obligation de payer la somme y figurant ;

/ d'annuler le titre de recette précité, ainsi que le rejet par le maire de B...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lafont, Carillo, Guizard pour M. Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302922 rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant l'annulation du titre de recette n°39/98 émis à son encontre par le maire de Bormes les Mimosas, ensemble le rejet explicite du maire du recours gracieux formé contre ce titre, et à la décharge de l'obligation de payer la somme y figurant ;

2°/ d'annuler le titre de recette précité, ainsi que le rejet par le maire de Bormes Les Mimosas, daté du 17 février 2003, du recours gracieux formé contre ce titre ;

3°/ d'ordonner la décharge de la redevance contestée ;

4°/ de mettre à la charge de la commune de Bormes Les Mimosas la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007 sur télécopie confirmée le 3 septembre suivant, présenté par la SELARL d'avocats Cabinet Guisiano pour la commune de Bormes Les Mimosas, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Augier-Sacher pour la commune de Bormes les Mimosas ;

Considérant que M. Louis X relève appel du jugement n° 0302922 du 11 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 2 du permis de construire délivré le 24 juillet 1998 et mettant à sa charge une participation de raccordement à l'égout soit reconnu illégal et, en conséquence, à ce que soit annulé le titre de recette émis à son encontre pour le paiement de cette redevance et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L.1331-7 de ce code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que les dispositions de l'article L.1331-7 du code de la santé publique ne permettraient pas de justifier la participation qui lui est réclamée en l'espèce pour l'extension d'un bâtiment existant, doit être écarté ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à prétendre que la commune de Bormes Les Mimosas n'aurait apporté aucun élément de nature à justifier le montant réclamé, dès lors que le permis de construire, qui lui a été délivré le 24 juillet 1998, dont l'article 2 a prévu la participation litigieuse et qu'il a lui-même versé au dossier en première instance, vise la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 1997 fixant forfaitairement le montant de la participation de raccordement à l'égout à 50,50 F TTC le m² de SHON habitable et 25,29 F TTC le m² de local commercial, et détaille le calcul en vertu duquel la somme totale de 14 365,38 F TTC lui a été réclamée par le titre de recette en litige ; que s'il a entendu soutenir que les montants fixés par la délibération seraient trop élevés et que la somme réclamée dépasserait la limite de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement, il n'a apporté ni devant le tribunal ni devant la présente cour d'élément permettant de tenir ses allégations sur ce point pour fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sus-évoquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Bormes Les Mimosas a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bormes Les Mimosas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la commune de Bormes Les Mimosas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA011962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01196
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma01196 ?
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