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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00949


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par la SCP Drap et Hestin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304036 du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salernes à lui reverser la somme de 4 575 euros correspondant au montant des participations qui ont été mises à sa charge au titre du raccordement aux réseaux publics d'eau et assainissement ;

2°) de condamner la commune de Salernes

lui rembourser la somme de 4 575 euros avec intérêts au taux légal majoré d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par la SCP Drap et Hestin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304036 du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salernes à lui reverser la somme de 4 575 euros correspondant au montant des participations qui ont été mises à sa charge au titre du raccordement aux réseaux publics d'eau et assainissement ;

2°) de condamner la commune de Salernes à lui rembourser la somme de 4 575 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points

3°) de mettre à la charge de la commune de Salernes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour la commune de Salernes ; la commune observe que la demande de première instance était irrecevable faute d'être présentée par un avocat, que l'absence de mentions dans le permis de construire des participations réclamées ne fait pas obstacle à leur recouvrement ultérieur, que le permis de construire délivré le 27 novembre 2002 mentionne les délibérations du 2 juillet 1990 et 21 décembre 2001 instaurant lesdites participations, que si un seul permis de construire a été délivré, le requérant a effectivement réalisé le réseau lui permettant de raccorder ultérieurement la seconde construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. Cousin,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Barbaro substituant Me Msellati pour la commune de Salernes ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le Président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salernes à lui reverser la somme de 4 575 euros correspondant au montant des participations qui ont été mises à sa charge au titre du raccordement aux réseaux publics d'eau et assainissement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la demande présentée par M. X ne tendait pas à l'annulation de titres exécutoires émis par le comptable de la commune de Salernes en vue du recouvrement de participations aux frais de raccordement aux réseaux d'eau et assainissement mais à obtenir le remboursement desdits frais qu'il considérait avoir payé à tort ; qu' ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de M. X au motif qu'elle était présentée après expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.1617-5-2° du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X relève de la matière des travaux publics ; que, par suite, par application des dispositions de l'article R.431-3 du code de justice administrative, et contrairement à ce que soutient la commune de Salernes, ce dernier n'était pas tenu de présenter sa demande par l'intermédiaire d'un avocat ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le requérant a du verser à la commune de Salernes une somme de 6 100 euros correspondant à des participations aux dépenses d'équipements publics ; que le permis de construire qui lui a été délivré le 13 septembre 2009 a été assorti d'une prescription prise sur le fondement de l'article L.332-6-1 aux termes de laquelle il devait s'acquitter d'une participation de 1 525 euros pour raccordement à l'égout, somme dont M. X s'est acquitté et dont il ne demande pas le remboursement ; que toutefois M. X conteste le bien fondé des trois autres participations d'un montant de 1 525 euros chacune dont il s'est acquitté et dont il demande le remboursement ;

Sur la légalité des trois participations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire délivré à M.X : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 .. ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : ...2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ...c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332-8 ; d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L.332-11-1 ; qu'aux termes de l'article L.332-28 du même code : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur... ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-30 du même code : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées...Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ;

Considérant d'une part que le requérant a dû verser à la commune de Salernes une somme de 3 050 euros correspondant à la participation pour deux raccordements au réseau d'eau potable ; qu'il résulte de l'article L.332-6-1 précité que le raccordement au réseau public d'eau potable n'est pas au nombre des travaux qui peuvent générer les contributions aux dépenses publiques d'équipement aux quelles peuvent être assujettis les bénéficiaires de permis de construire ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que la somme de 3 050 euros dont il demande le remboursement lui a été imposée en violation des dispositions précitées et à en demander la répétition sur le fondement de l'article L.332-30 précité; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de Salernes à verser à M. X la somme de 3 050 euros qui portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 février 2003 date à laquelle M. X a payé les participations litigieuses ;

Considérant d'autre part que le requérant a versé à la commune de Salernes une somme de 1 525 euros mise à sa charge au titre d'une participation au raccordement à l'égout à raison de travaux de pose de canalisations qu'il avait entrepris sur son terrain en vue d'une seconde construction ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. X s'est acquitté de ladite participation il n'était pas bénéficiaire d'un permis de construire pour cette seconde construction ; que ,par suite, la contribution de 1 525 euros a été réclamée en violation des dispositions de l'article L.332-28 précité et M. X est fondé à en demander le remboursement ; qu'ainsi, la commune de Salernes est condamnée à verser à M. X la somme de 1 525 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 février 2003, sans toutefois qu'il y ait lieu à majoration de cinq points du taux d'intérêt dès lors que la participation illégale ne peut être réputée sans cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Salernes la somme qu'elle demande au titre des frais et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Salernes à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°0304036 du 2 janvier 2007 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La commune de Salernes est condamnée à verser à M. X la somme de 3 050 (trois milles cinquante) euros qui portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 février 2003 et la somme de 1 525 (mille cinq cents vingt cinq) euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la même date.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salernes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La commune de Salernes versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X, à la commune de Salernes, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00949
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00949 ?
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