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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00772


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée par la société d'avocats Cabinet Jean-Charles Msellati pour Mme Josiane X épouse CRONIER, élisant domicile ... ; Mme CRONIER demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0202701 rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 par lequel le maire de Pégomas lui a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire ;

2°/ de mettre à la charge de la commune de Pégo

mas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée par la société d'avocats Cabinet Jean-Charles Msellati pour Mme Josiane X épouse CRONIER, élisant domicile ... ; Mme CRONIER demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0202701 rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 par lequel le maire de Pégomas lui a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire ;

2°/ de mettre à la charge de la commune de Pégomas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbaro, pour Mme X épouse CRONIER ;

- et les observations de Me Suares, pour la commune de Pégomas ;

Considérant que Mme X épouse CRONIER relève appel du jugement n° 0202701 rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002, par lequel le maire de Pégomas lui avait retiré le permis, tacitement obtenu depuis le 6 novembre 2001, de construire une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 152 m² sur un tènement sis sur le territoire de ladite commune, cadastré section J n° 205-206 et bordant la rivière de la Mourachone ;

Considérant que, pour estimer que le maire de Pégomas avait pu légalement procéder à ce retrait dès lors qu'à la date de cette décision, un recours juridictionnel tendant à l'annulation du permis de construire obtenu par l'appelante était pendant devant lui, le tribunal a estimé que le recours introduit par les tiers ne pouvait concerner l'acte joint par ces tiers audit recours et se présentant sous la forme d'une autorisation de construire explicite datée du 18 décembre 2001 ; que l'appelante n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié cet acte de projet d'arrêté , dès lors que, même s'il comporte une date et l'identité du signataire potentiel, il est constant que le maire de Pégomas n'a pas signé cet écrit, lequel n'a, au surplus, pas été notifié à Mme X épouse CRONIER ; que les premiers juges ont pu, à bon droit, regarder le recours des tiers comme tendant à l'annulation du permis de construire dont bénéficiait l'appelante, dès lors que si elle n'avait pu se voir conférer un permis de construire par l'écrit précité, elle en avait néanmoins obtenu un tacitement depuis le 6 novembre 2001 ; que, dès lors, par le moyen qu'elle soulève, Mme X épouse CRONIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du retrait de son permis tacite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Pégomas a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josiane X épouse CRONIER est rejetée.

Article 2 : Mme X épouse CRONIER versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Pégomas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X épouse CRONIER, à la commune de Pégomas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA007722

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00772
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00772 ?
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