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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00314


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 5 février suivant, présentée par la société d'avocats Cabinet Jean-Charles Msellati pour M. Gilles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0300744 rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 septembre 2002 par le préfet des Alpes Maritimes, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ;

2°/ d'annuler le

certificat négatif précité ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 5 février suivant, présentée par la société d'avocats Cabinet Jean-Charles Msellati pour M. Gilles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0300744 rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 septembre 2002 par le préfet des Alpes Maritimes, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ;

2°/ d'annuler le certificat négatif précité ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Barbaro pour M. X ;

Considérant que, par jugement n° 0300744 du 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Gilles X sollicitant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 septembre 2002 par le préfet des Alpes-Maritimes, concernant la réalisation de construction pour de la pisciculture de loisirs, sur un terrain dont il est propriétaire constitué des parcelles cadastrées au lieu-dit Bramafan section B n°370, 371, 384, 386, 447 et 448 sis sur le territoire de la commune de Courmes ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'acte en litige : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.// Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.// Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que le certificat négatif en litige a été délivré notamment au motif qu' en raison de glissement de terrain et de formation d'une cavité karstique, toute construction serait de nature par sa situation à porter atteinte à la sécurité publique , en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que si M. X critique la réalité de la formation d'une cavité karstique sous le terrain d'assiette de son projet, il ne conteste pas l'existence du risque de glissement de terrain, qualifié d'élevé ou très élevé dans un courrier du 13 septembre 2002 émanant de la direction départementale de l'équipement, que l'appelant lui-même produit et qui fait également état de risques de chutes de blocs ; que l'existence de ce risque, à la date de la décision en litige, ne peut pas être remise en cause par la circonstance que l'appelant avait obtenu en 1997, au demeurant sur d'autres parcelles que celles en litige, le permis de construire un chenil et un logement de gardien, sans que lui fût opposé à l'époque l'article R. 111-2 ; que, par suite, le motif précité obligeait le préfet des Alpes-Maritimes à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que, dès lors, et quand bien même les autres motifs sur lesquels repose le certificat contesté seraient erronés, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA003142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00314
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00314 ?
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