Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 sous le n° 05MA03202, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET MOURRE ROUGE, dont le siège est ... et Mme Edwige X demeurant ..., par Me Barbançon-Hillion, avocat ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100942, 0203906 et 0204432 en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté comme irrecevable leurs demandes d'annulation d'un permis de construire délivré le 29 mars 2002 à la SCI Cannes Avenue des Hespérides ;
2°) d'annuler le dit permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Cannes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Persico substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Cannes ;
Sur les conclusions de Mme X et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET MOURRE ROUGE
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la Ville de Cannes et la SNC Cannes- Avenue des Hespérides :
Considérant que pour rejeter comme irrecevables les demandes des requérantes dirigées contre le permis de construire délivré le 29 mars 2002 à la SCI Cannes Avenue des Hespérides par le maire de Cannes, le tribunal administratif a retenu qu'en s'abstenant de produire les justificatifs de la notification de leurs recours administratifs préalables, formés respectivement le 29 avril 2002 et le 25 juin 2002 contre le permis précité, l'association et Mme X n'établissaient pas que les délais de recours contentieux, ouverts contre cet acte au plus tard à la date d'exercice de chacun de ces recours qui en révélait la connaissance, avaient été régulièrement interrompus et qu'ainsi leurs demandes enregistrées au tribunal administratif le 6 août 2002 et le 14 octobre 2002 étaient tardives ;
Considérant qu'il résulte des termes même de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable que pour être recevable, un recours contentieux contre un permis de construire doit d'une part faire l'objet d'une notification préalable et d'autre part, être présenté dans le délai de recours contentieux qui ne peut être, le cas échéant, être conservé que par la formation d'un recours administratif ayant lui même été accompagné, dans le délai réglementaire, d'une notification à son bénéficiaire ; qu'il appartenait dès lors aux requérants, qui ne contestent pas avoir été invités à plusieurs reprises par le greffe du tribunal administratif à produire les justificatifs de la recevabilité de leurs demandes au regard de ces dispositions et qui n'établissent pas en tout état de cause que la formulation de ces demandes de régularisation était équivoque, de produire au greffe du tribunal tous les justificatifs permettant d'établir la recevabilité de leurs demandes au regard de ce texte ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces justificatifs n'ont pas tous été produits devant le tribunal administratif ; que les requérantes, qui ne peuvent utilement produire les preuves de la notification de leurs recours gracieux pour la première fois devant la cour, ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par la ville de Cannes et la SNC Cannes-Avenue des Hespérides
Considérant que le permis délivré le 29 mars 2002 pour faire suite à une demande de modifications du pétitionnaire conduisait à des modifications, qui tenaient notamment, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, à la suppression de deux niveaux, et à la réorganisation de deux autres niveaux, conduisant à une réduction de plus de 1 000 m² de SHOB ; que la modification portait également sur le nombre de logements réduit de 61 à 37 ; qu'alors même que l'implantation, le volume et la hauteur restaient inchangés, l'importance des dites modifications conférait au permis délivré le 29 mars 2002 la nature d'un nouveau permis de construire, se substituant à celui qui avait été accordé le 21 août 2000 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a constaté que les conclusions des demandeurs dirigées contre ce premier permis étaient devenues sans objet ; que la ville de Cannes et la SNC Cannes-Avenue des Hespérides ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que le jugement qui prononce un non lieu à statuer sur cette partie des demandes est irrégulier dans cette mesure ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET MOURRE ROUGE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la Ville de Cannes et de la SNC Cannes-Avenue des Hespérides est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET MOURRE ROUGE, à la ville de Cannes, à la SNC Cannes-Avenue des Hespérides et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 05MA032022