Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 sous le n° 08MA02674, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Mauduit-Lopasso et associés, avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401876 en date du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire à la société GA Patrimoine ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 juin 1997 ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Lopasso de la SCP Mauduit-Lopasso pour M. X ;
- les observations de Me Fournier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland pour la commune du Lavandou ;
- et les observations de Me Picardo pour la société GA Patrimoine ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire à la société GA Patrimoine ;
Sur l'objet du litige
Considérant que l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et selon lequel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la date de la notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année, ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration, lequel n'a pour effet que de suspendre les dits délais ; qu'en affirmant que le permis en construire serait périmé du fait de l'interruption pendant plusieurs mois des travaux, ordonnée par un arrêté de son maire en date du 3 juillet 2000, la commune du Lavandou n'établit pas en tout état de cause la caducité du dit permis et par suite, la disparition de l'objet du présent litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 411-7 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable et: En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... ; que si ces dispositions dispensent le tiers qui demande au juge l'annulation d'un permis de construire de rechercher l'identité du titulaire actuel de l'autorisation et permettent le cas échéant de s'acquitter de la formalité de notification préalable auprès du seul titulaire désigné dans l'acte initial, elles admettent toutefois, eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles visent, que soit regardée comme régulière, en cas de transfert du permis de construire, la notification préalable du recours auprès du seul nouveau titulaire du permis de construire et de l'auteur de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 juin 1997 à l'indivision Defroyenne-Giraudo puis transféré le 8 janvier 1998 à la société GA Patrimoine au motif que les demandeurs n'avait notifié en application des dispositions précitées leur demande contentieuse qu'à cette dernière société et non au titulaire initial du permis ; que M. X, dont la requête d'appel est recevable dès lors qu'il a été satisfait selon les modalités ci dessus rappelées aux exigences de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R 411-7 du code de justice administrative, compte tenu notamment de la date, postérieure à celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour, à laquelle la notification a été faite à la commune et à la société titulaire du permis, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que demande la société GF Patrimoine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GA Patrimoine et de la commune du Lavandou la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0401876 en date du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La société GA Patrimoine et la commune du Lavandou verseront chacune la somme de 1 000 (mille) euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune du Lavandou, à la société GA Patrimoine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 08MA026742
SC