Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... (38500), par Me Aldeguer ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305599 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 2003 par le maire de Marseillan pour un terrain situé rue des Cheminots ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseillan de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour la commune de Marseillan qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de M. Cousin, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. X forme appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 2003 par le maire de Marseillan pour un terrain situé rue des Cheminots ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision par laquelle le maire de Marseillan a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X lui a été notifiée par envoi recommandé dont il a accusé réception le 26 septembre 2003 et que la demande de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 novembre 2003 ; que, si la commune de Marseillan soutient que le recours de M. X n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, M. X établit qu'il a déposé le pli contenant sa requête auprès des services postaux le 24 novembre 2003 pour un envoi en recommandé ; que, par suite, son recours doit être regardé comme ayant été expédié en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration le 27 novembre à minuit du délai fixé par l'article précité ; qu'ainsi sa demande n'était pas tardive ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ;
Considérant que le maire de Marseillan a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la demande présentée par M. X le 2 juin 2003 tendant à connaître si un mobil-home pouvait être légalement installé sur un terrain desservi par la rue des Cheminots ; que le maire a motivé sa décision en précisant d'une part que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune interdit le stationnement des caravanes sur toutes les zones inconstructibles de la commune et que, d'autre part, le chemin de desserte du terrain d'assiette du projet n'a pas la largeur et la structure suffisante pour réaliser une opération d'urbanisme ; qu'ainsi le maire a entendu faire application de l'article II NA 3 du plan d'occupation des sols aux termes duquel § II- Voirie : les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. .... Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; que, si les premiers juges ont estimé que la rue des Cheminots ne présentait pas sur toute sa longueur une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du constat d'huissier produit par le requérant que la rue des Cheminots, qui se termine en impasse, dessert une dizaine de maisons et a une largeur qui varie entre trois mètres et 7 mètres ; que ladite rue, qui est sans virages prononcés, présente aux endroits où elle est la plus étroite des bas côtés qui facilitent le croisement des véhicules et permet ainsi la circulation des engins de lutte contre l'incendie et leur croisement avec d'autres véhicules ; qu'ainsi M. X établit que le terrain objet du certificat d'urbanisme est desservi par une voie d'une largeur suffisante eu égard aux dispositions précitées du POS de Marseillan et, par suite, est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 19 septembre 2003 le maire de Marseillan, d'autre part à demander l'annulation dudit certificat ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation ci-dessus décidée du certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2003 implique qu'il soit enjoint au maire de Marseillan de se prononcer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Marseillan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseillan le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0305599 du 1er février 2007 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 2003 par le maire de Marseillan à M. X est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Marseillan de se prononcer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .
Article 4 : La commune de Marseillan versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; les conclusions présentées par la commune au même titre sont rejetées .
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Marseillan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA01392