La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2009 | FRANCE | N°07MA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 07MA01337


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 sous le n° 07MA01337, présentée pour M. Raynal X, demeurant ..., par Me Hanson, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404175 en date du 26 janvier 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 du maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze qui a constaté la caducité d'un permis de construire délivré le 14 avril 1998 pour l'édification d'un poulailler et d'un local d'abattage ;

2°) d'annuler cette décision du 3 mai 2004 ;

3

) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 sous le n° 07MA01337, présentée pour M. Raynal X, demeurant ..., par Me Hanson, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404175 en date du 26 janvier 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 du maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze qui a constaté la caducité d'un permis de construire délivré le 14 avril 1998 pour l'édification d'un poulailler et d'un local d'abattage ;

2°) d'annuler cette décision du 3 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint Laurent d'Aigouze, par la SCP CGCB et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 27 mars 2009, le mémoire produit pour M. X par Me Hanson, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

.............................

Vu, enregistré le 30 mars 2009 le mémoire produit pour la commune de Saint Laurent d'Aigouze ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fournier de la SCP CGCB et Associés pour la commune de Saint Laurent d'Aigouze ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ( ...)

Considérant que par arrêté du 3 mai 2004 le maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze a constaté la caducité du permis de construire délivré le 14 avril 1998 à M. X pour la réalisation d'un poulailler et d'un abattoir sur une des parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune ; que, pour rejeter la demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a écarté les attestations contradictoires produites par M. X, ainsi que des factures relatives à des livraisons et des prestations qui n'étaient pas, eu égard à leur objet et à leur date, et compte tenu de la mise en oeuvre par M. X dans le même temps d'autres permis de construire sur des parcelles voisines, susceptibles d'établir ni que le permis délivré avait été mis en oeuvre dans le délai de sa validité de deux ans ni que les travaux entrepris dans ce cadre n'auraient pas été ensuite interrompus plus d'un an ; que le jugement mentionne en outre le constat de l'agent de police municipal en date du 9 juin 2004 préalable à l'arrêté du même jour prescrivant l'arrêt des opérations en cours sur le site et qui fait état de travaux récents de maçonnerie pour des fondations et l'élévation partielle de quelques murs ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement, M. X se borne à reprendre ses affirmations selon lesquelles il aurait effectué dans les délais réglementaires des travaux de défrichage, de terrassement, de creusage de trous, de ferraillage, de pose de tuyauteries, de fondation et de coulage d'une dalle ; qu'il joint à nouveau les attestations produites devant les premiers juges, sans discuter toutefois les motifs pour lesquelles elles n'ont pas été regardées comme susceptibles d'établir le bien fondé de son argumentation ; que les nouvelles attestations qu'il a versées au dossier et qui sont notamment relatives à des fournitures de matériaux divers effectuées à différentes dates ne permettent pas à elles seules d'établir que le permis de construire en litige a été mis en oeuvre dans son délai de validité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune, M. X n'établit pas que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui s'appuie sur des considérations précises et circonstanciées, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas fondé à en demander l'annulation et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint Laurent d'Aigouze et au ministre d'Etat, ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 07MA013372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01337
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;07ma01337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award