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16/04/2009 | FRANCE | N°07MA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 07MA00131


Vu la requête, enregistrée les 16 janvier et 21 mars 2007, présentée par Me Virginie Pin pour M. et Mme X, élisant domicile domaine ... (83740) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201001-0402755 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le maire de la Cadière d'Azur a refusé un permis de construire en vue de l'extension de locaux agricoles, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de La Cadière d'Azur à l

es indemniser du préjudice causé par le refus de permis sus-évoqué ;
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Vu la requête, enregistrée les 16 janvier et 21 mars 2007, présentée par Me Virginie Pin pour M. et Mme X, élisant domicile domaine ... (83740) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201001-0402755 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le maire de la Cadière d'Azur a refusé un permis de construire en vue de l'extension de locaux agricoles, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de La Cadière d'Azur à les indemniser du préjudice causé par le refus de permis sus-évoqué ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2001 et d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de la Cadière d'Azur le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présenté par Me Jérôme Lefort avocat au sein de la SELAS LLC et associés pour la commune de La Cadière d'Azur, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Picardo pour la commune de la Cadière d'Azur ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement n°0201001-0402755 du 16 novembre 2006 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le maire de La Cadière d'Azur avait refusé un permis de construire pour l'extension de locaux agricoles leur appartenant sis sur un terrain situé en zone NCa du plan d'occupation des sols (POS) communal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été régulièrement signée par M. Hubert Perrond, premier adjoint titulaire, bénéficiaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du maire daté du 30 mars 2001 ; que la circonstance que ladite décision n'aurait pas été régulièrement notifiée à ses destinataires est inopérante sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'article NC 4 du règlement du POS prévoit, s'agissant de l'assainissement, que : a) En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les eaux usées et vannes doivent être dirigées sur des dispositifs d'épuration appropriés et, une fois épurées, évacuées conformément aux règlements en vigueur. b) à l'intérieur du secteur NCa, toute construction, si elle ne peut être raccordée à un réseau collectif d'assainissement, sera autorisée si elle peut recevoir un assainissement individuel... ;

Considérant que, s'il est constant que le projet des appelants concerne la réalisation de lieux d'entreposage de vin (hangar de stockage de bouteilles de vins et surélévation du local contenant des foudres), il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 octobre 2002 à la demande de M. X, que cette extension se fait sur un bâtiment existant comportant salle de bains, WC et cuisine, nécessitant donc d'être relié à un dispositif d'assainissement ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du POS impliquent que la construction dans son ensemble, constituée du bâtiment initial et de l'extension envisagée, soit raccordée au réseau public d'assainissement, dès lors que celui-ci existe et quand bien même l'extension serait consacrée à un usage exclusivement agricole ; que les circonstances alléguées selon lesquelles le raccordement entraînerait la destruction des vignes, ou qu'il y aurait impossibilité de se raccorder du fait de canalisations aériennes ne sont pas établies ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article NC 4 du règlement du POS que, pour le seul motif tiré du défaut de raccordement du projet envisagé au réseau d'assainissement, le maire a pu légalement refuser le permis de construire sollicité par les appelants ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Cadière d'Azur, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Cadière d'Azur de prendre une nouvelle décision sur leur demande de permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de ladite commune la somme qu'ils réclament au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants le paiement à la commune de La Cadière d'Azur de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de La Cadière d'Azur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Cadière d'Azur et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA001312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00131
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;07ma00131 ?
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