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16/04/2009 | FRANCE | N°06MA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 06MA02654


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 6, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Wagner-Zironi, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTS DE CAVALIERE, dont le siège se trouve avenue Aristide Briand à Paron (89100) et Mme Micheline X, élisant domicile ... ; la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201349-0201350 rendu le 29 juin 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 ja

nvier 2002 par laquelle le maire du Lavandou a déclaré irrecevable la dema...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 6, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Wagner-Zironi, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTS DE CAVALIERE, dont le siège se trouve avenue Aristide Briand à Paron (89100) et Mme Micheline X, élisant domicile ... ; la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201349-0201350 rendu le 29 juin 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le maire du Lavandou a déclaré irrecevable la demande de permis de construire déposée le 8 novembre 2001, d'autre part à ce que la demande soit étudiée en fonction des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du dépôt de la demande ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2002 précitée et d'enjoindre à la commune du Lavandou d'étudier leur demande de permis de construire en fonction du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de dépôt de la demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Guyonnet substituant la SCP Wagner - Zironi pour la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et pour Mme X ;

- et les observations de Me Fournier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland pour la commune du Lavandou ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et Mme X tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le maire du Lavandou a déclaré irrecevable la demande de permis de construire déposée le 8 novembre 2001 par la SCI précitée, d'autre part à ce que la demande soit étudiée en fonction des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du dépôt de la demande ; que la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.// Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 311-2 du même code, sont notamment exceptés des dispositions précitées de l'article L. 311-1, les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; qu'en vertu de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en litige, l'autorisation de défrichement est jointe à la demande de permis de construire quand les travaux projetés nécessitent l'abattage d'arbres dans les zones boisées soumises aux dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier ;

Considérant que les appelantes prétendent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme n'était pas exigible pour la parcelle concernée par la demande, dès lors qu'inférieure à 4 hectares, elle entrait dans le champ de l'exception prévue à l'article L. 311-2 du code forestier sus-évoqué ; que, cependant, elles ne versent au dossier aucun document étayant cette allégation, alors que la commune du Lavandou soutient, sans être contredite sur ce point, que ladite parcelle, cadastrée section AB n° 102p, est incluse dans une zone, repérée sur une carte dite verte établie par les services de la direction départementale de l'agriculture, au sein de laquelle l'autorisation de défrichement est nécessaire ; que, dans ces conditions, elles n'établissent pas que c'est à tort que, pour refuser d'instruire leur demande, décision qui doit être regardée comme un refus de permis de construire, le maire du Lavandou s'est fondé sur l'absence au dossier de l'autorisation de défrichement exigée par les dispositions sus-évoquées de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, renvoyant à celles de l'article L. 311-1 du code forestier, sans qu'il soit besoin d'examiner quel plan d'occupation des sols était alors applicable, les dispositions de ce document n'étant pas, en tout état de cause, celles en application desquelles la décision a été prise ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées, par les moyen soulevés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2002 précitée et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'étudier leur demande en fonction des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du dépôt de ladite demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune du Lavandou au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et par Mme X est rejetée.

Article 2 : la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE et Mme X verseront la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES HAUTS DE CAVALIERE, à Mme X, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA026542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02654
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;06ma02654 ?
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