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29/01/2009 | FRANCE | N°07MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07MA01246


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., et M. Jean Y, élisant domicile ..., par Me Grandjean ; M. Marc X et M. Jean Y demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Souvignargues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°/ de condamner l

a commune de Souvignargues à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., et M. Jean Y, élisant domicile ..., par Me Grandjean ; M. Marc X et M. Jean Y demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Souvignargues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°/ de condamner la commune de Souvignargues à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour M. Marc X et M. Jean Y ;

- les observations Me Philippe du cabinet Margall pour la commune de Souvignargues ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Marc X et de M. Jean Y dirigée contre la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Souvignargues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. Marc X et M. Jean Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. Marc X et M. Jean Y soutiennent que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par le tribunal administratif en ce qu'ils n'ont eu connaissance qu'après la clôture de l'instruction, le dimanche 17 décembre 2006 à minuit, du mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présenté par la commune de Souvignargues ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que font valoir les requérants, ledit mémoire qui a été communiqué par télécopie au conseil de M. Marc X et de M. Jean Y, le jour même de sa réception, le 15 décembre 2006, à 17 h 30, antérieurement à la clôture de l'instruction, ne faisait pas état de moyen nouveau mais se bornait à répondre à un mémoire précédent des demandeurs de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...). ; qu'en l'espèce, le principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu, ainsi que cela vient d'être dit, le président de la formation de jugement n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que les visas mentionnent l'intégralité des moyens formulés par les parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant qu'en réponse à l'invitation à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. Marc X et M. Jean Y ont produit la copie de la lettre adressée le 27 mai 2002 au maire de la commune de Souvignargues lui indiquant qu'ils avaient déposé un recours contentieux à l'encontre de la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Souvignargues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que, cependant, la commune de Souvignargues soutient que la copie dudit recours n'était pas jointe à la lettre de notification dont elle a accusé réception le 29 mai 2002 ; qu'il ressort de l'enveloppe produite, à l'appui de cette affirmation, que le coût de l'affranchissement qui y est mentionné, correspond à l'envoi en recommandé d'un pli dont le poids est inférieur à 20 grammes et ne pouvant dès lors contenir les 7 pages constituées par la lettre d'envoi et la copie du recours ; que, dans ces conditions, M. Marc X et M. Jean Y n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la notification régulière de la copie intégrale de leur recours ; que, par suite, leur demande de première instance était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc X et M. Jean Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Souvignargues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Marc X et M. Jean Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Souvignargues tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X et de M. Jean Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Souvignargues tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à M. Jean Y, à la commune de Souvignargues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01246
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-29;07ma01246 ?
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