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29/01/2009 | FRANCE | N°07MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07MA00112


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sous le n° 07MA0112, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Margall, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 025886 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2006 qui, en premier lieu, a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Jacou refusant de constater une infraction aux règles d'un lotissement et d'autre part, d'une décision du 14 novembre 2002 du directeur départemental de l'équipement refusant de dresser un procès verbal

d'infraction, et en second lieu, a rejeté la demande d'injonction qu'ils ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sous le n° 07MA0112, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Margall, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 025886 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2006 qui, en premier lieu, a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Jacou refusant de constater une infraction aux règles d'un lotissement et d'autre part, d'une décision du 14 novembre 2002 du directeur départemental de l'équipement refusant de dresser un procès verbal d'infraction, et en second lieu, a rejeté la demande d'injonction qu'ils avaient formulée ;

2°) d'annuler ces deux décisions administratives et d'enjoindre à l'Etat de dresser procès verbal des infractions commises M. Exbrayat aux règles de hauteur en vigueur dans le lotissement et aux prescriptions de son permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Philippe du cabinet Margall pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité compétente, et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ;

Considérant que M. X soutient que les décisions du maire de la commune de Jacou et du préfet de l'Hérault, qui ont refusé de relever à sa demande par procès verbal les infractions commises par le propriétaire d'un lot voisin à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation, sont illégales ;

Considérant, en premier lieu, que par lettre du 25 juillet 2002 M. X, résident du lotissement des Belvédères à Jacou a fait part au maire de la commune, en lui demandant d'agir, de ses constatations et réflexions relatives aux conditions dans lesquelles le propriétaire d'un lot voisin du sien avait entrepris la construction d'une habitation autorisée par un permis de construire délivré le 8 octobre 2001, en méconnaissance selon lui du dit permis et de la réglementation propre au lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du constat de l'huissier missionné par M. X qui n'a pu procéder qu'à une estimation des hauteurs construites visibles de l'extérieur de la parcelle, joint à sa lettre précitée, que la matérialité d'une méconnaissance des dispositions du permis de construire n'était pas à ce stade établie et qu'ainsi le maire ne pouvait être regardé comme ayant dès cette date connaissance d'une infraction au sens des dispositions susvisées ; que dans ces conditions, le silence gardé après la réception de la lettre de M. X par le maire, qui n'est pas en tout état de cause tenu de constater les infractions au règlement d'un lotissement , n'est pas constitutif du refus illégal de dresser un procès verbal ;

Considérant, en second lieu, que, par lettre du 22 octobre 2002, M. X a adressé au préfet de l'Hérault copie de la lettre précitée du 25 juillet 2002 en lui demandant de faire connaître son sentiment sur la situation ainsi signalée au maire ; que, pour les mêmes raisons que celles ci dessus mentionnées, cet envoi ne pouvait suffire à porter à la connaissance du préfet l'existence d'une infraction qu'il aurait été par suite tenu de relever par procès verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement invoquer la situation d'autres résidents du lotissement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir de M. X n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Jacou, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA001122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00112
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-29;07ma00112 ?
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