Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Ferran, Vinsonneau-Palies et Noy, pour Mme Anne Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105401-0200583 rendu le 20 avril 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 et de l'arrêté du 23 janvier 2002, modifiant le premier, par lesquels le maire de Saint-Aunès a délivré à Mme X un permis autorisant la construction d'une extension à usage de garage sur une habitation existante, constituant le lot n° 12 du lotissement les Hauts du Couchant situé sur le territoire de la commune de Saint-Aunès ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 15 octobre 2001 et du 23 janvier 2002 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Aunès à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me d'Albenas, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies - Noy - Gauer, pour Mme Anne Y ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP d'avocats CGCB, pour la commune de Saint-Aunès ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Anne Y interjette appel du jugement n° 0105401-0200583 rendu le 20 avril 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 et de l'arrêté du 23 janvier 2002, modifiant le premier, par lesquels le maire de Saint-Aunès a délivré à Mme X un permis autorisant la construction d'une extension à usage de garage sur une habitation existante, constituant le lot n° 12 du lotissement les Hauts du Couchant situé sur le territoire de la commune de Saint-Aunès ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision contestée : : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; // 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; // 3° Les plans des façades ; // 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; // 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) ; considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces des demandes, initiale et modificative, de permis de construire présentées par Mme X, que les minimes imprécisions affectant certaines cotes ne sont pas de nature à rendre illisible le plan de masse du projet ; que si ce dernier ne comprend pas la hauteur de l'extension envisagée, les indications nécessaires à sa détermination figurent sur le plan dit de façade ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le plan de masse mentionne la distance d'implantation du projet par rapport aux limites séparatives, l'extension envisagée y figurant comme implantée, pour sa façade Ouest sur la limite séparative de propriété, et pour les façades Nord et Sud respectivement à 5,40 mètres et 3 mètres des limites de propriété ; que si aucune photographie ne figure au dossier, cette absence ne pouvait empêcher le service instructeur, compte tenu des autres pièces figurant au dossier de la demande mentionnant clairement la situation du terrain au sein du lotissement, de situer le terrain dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 précité s'agissant de l'imprécision du plan de masse et de l'absence de documents photographiques doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-5, alors applicable, du code de l'urbanisme : Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R.315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain ; qu'en vertu de l'article L.315-2-1, alors en vigueur, du même code, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, quand un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé ; qu'il est constant que le règlement du lotissement les Hauts du Couchant était caduc à la date des permis en litige ; que, par voie de conséquence, les règles qu'il contenait, notamment sur la surface hors oeuvre nette constructible que les dispositions précitées de l'article R.421-3-5 ont vocation à faire respecter, ne pouvaient plus s'appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire n'aurait pas joint à sa demande la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain en méconnaissance de l'article R.421-3-5 précité doit être écarté ;
Considérant enfin que la légalité d'une demande de permis de construire ne s'apprécie qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande ; que, par suite, et dès lors que, comme il a été dit plus haut, l'implantation de l'extension a été autorisée en limite séparative, conformément aux dispositions de l'article ZA 7 du règlement de plan d'aménagement de zone applicable au lotissement en cause, les circonstances postérieures à la délivrance des permis en litige, selon lesquelles, d'une part, la construction n'a pas été réalisée sur la limite de propriété, laquelle se rapporte à l'exécution desdits permis ou, d'autre part, le maire a délivré un certificat de conformité de la construction, ce qui attesterait a posteriori que l'extension n'aurait pas été autorisée sur la limite séparative puisqu'elle s'en trouve à 14 cm de distance, ne sont pas de nature à affecter la légalité des permis en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Anne Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des permis de construire délivrés les 15 octobre 2001 et 23 janvier 2002 à Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement, à la commune de Saint-Aunès d'une somme de 1 000 euros, et à Mme X de la somme de 500 euros qu'elle demande, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Anne Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Aunès et la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Y, à la commune de Saint-Aunès, à Mme Valérie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA023362
RP