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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA01532


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 sur télécopie confirmée le 1er juin 2006, présentée par Me François-Charles Bernard pour M. Hervé Y, élisant domicile ...) ; M. Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201634 rendu le 23 mars 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Bonnieux a accordé un permis de construire à M. Gérard X ;

2°/ d'annuler l'arrêté précité ;

3°/ de condamner la commune de Bonnieux et M. X à lui verser la somme de 3

000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 sur télécopie confirmée le 1er juin 2006, présentée par Me François-Charles Bernard pour M. Hervé Y, élisant domicile ...) ; M. Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201634 rendu le 23 mars 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Bonnieux a accordé un permis de construire à M. Gérard X ;

2°/ d'annuler l'arrêté précité ;

3°/ de condamner la commune de Bonnieux et M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 28 juin 2007, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Fortunet et Associés pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté par Me Gils pour la commune de Bonnieux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2008 sur télécopie confirmée le 8 suivant, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Garnier de Freche et Associés pour M. Y, et de Me Fortunet pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0201634 du 23 mars 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, en l'estimant irrecevable pour tardiveté, la demande par laquelle M. Hervé Y sollicitait l'annulation du permis de construire délivré le 20 décembre 2001 par le maire de Bonnieux à M. X ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du même code cet affichage doit être effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et qui doit indiquer, s'agissant d'un permis de construire, le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée, la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;

Considérant que, pour contester le caractère tardif de son recours, M. Y soutient d'abord que l'affichage sur le terrain, n'ayant pas été régulier, n'aurait pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, cependant, pour contredire le constat d'huissier du 3 janvier 2002 et les deux attestations du garde-champêtre, appuyés par les affirmations de deux amis du pétitionnaire, il ne produit ni attestation ni document de nature à accréditer ses dires selon lesquels ces éléments de preuve versés au dossier par M. X ne seraient pas fiables et ne pourraient pas établir la continuité de l'affichage sur le terrain pendant la durée exigée par les articles R.421-39 et R.490-7 sus-évoqués ; que si le panneau d'affichage n'indiquait ni la hauteur de la construction, ni l'adresse de la mairie auprès de laquelle le dossier de permis de construire était consultable, ces absences ne sauraient, en l'espèce, faire regarder l'affichage effectué comme insuffisant au regard des dispositions de l'article A. 421-7 précitées, dès lors que ce panneau indiquait précisément, et entre autres, la nature des travaux autorisés sur le bâtiment existant (fermeture d'un auvent couvert) et la mairie de délivrance de l'autorisation, dont l'adresse, s'agissant d'une commune de 1 417 habitants au recensement de 1999, ne pouvait être inconnue de l'appelant, qui y est propriétaire depuis 1997 ;

Considérant que M. Y prétend ensuite que l'affichage régulier en mairie ne serait pas établi par l'attestation produite par la commune de Bonnieux, établie le 3 décembre 2004, certifiant que « le permis... a été affiché aux lieux et places prévus en mairie du 20 décembre 2001 au 21 février 2002 » ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que ces mentions relatives à la durée de l'affichage sont corroborées par l'extrait du registre chronologique d'affichage des permis de construire ; que, dans ces conditions, les circonstances que le signataire de l'attestation y est identifié seulement comme le « maire adjoint » de la commune agissant pour le maire empêché, et que ladite attestation a été établie trois ans après l'affichage, ne sont pas de nature à remettre en cause les renseignements qui y figurent et qui n'avaient pas à préciser davantage le lieu d'affichage au sein du bâtiment municipal ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que le permis en litige aurait été obtenu par fraude, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affichage, tant sur le terrain qu'en mairie, a pu valablement faire courir, à compter du 3 janvier 2002, le délai de recours contentieux contre le permis délivré à M. X, délai qui était donc expiré au 3 avril 2002, date d'enregistrement du recours présenté par M. Y au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les intimés et relative à l'intérêt pour agir de l'appelant, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire précité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Bonnieux d'une part, à M. X d'autre part, une somme de 750 euros pour chacun d'eux au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune de Bonnieux d'une part, à M. Gérard X d'autre part, la somme de 750 (sept cents cinquante) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, à M. Gérard X, à la commune de Bonnieux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01532
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma01532 ?
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