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06/01/2009 | FRANCE | N°05MA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 05MA02989


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet François Rosenfeld, Grégoire Rosenfeld et Virginie Rosenfeld pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS, dont le siège se trouve 11 rue Armény à Marseille (13006) ; la SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103428 du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à l'indemniser d

e préjudices subis du fait de fautes commises par ladite commune ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet François Rosenfeld, Grégoire Rosenfeld et Virginie Rosenfeld pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS, dont le siège se trouve 11 rue Armény à Marseille (13006) ; la SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103428 du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à l'indemniser de préjudices subis du fait de fautes commises par ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme de 118 796,60 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 avril 2001 ;

3°) de condamner la commune de Grasse au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté par Me Cécile Benoît pour la commune de Grasse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2008, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 21 juillet 2008 à midi ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2008, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction de la présente affaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2008, présenté pour la SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ramène cependant le préjudice dont elle demande l'indemnisation à la somme en principal de 83 159,61 euros ;

.............................

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présenté pour la commune de Grasse qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour la SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

..............................

Vu les mémoires, enregistrés les 17 novembre 2008 et 5 décembre 2008, présentés pour la SOCIÉTÉ PHOCÉENNE D'HABITATIONS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

............................

Vu les mémoires, enregistrés les 17 novembre 2008, 25-27 novembre 2008, 1er- 2 décembre 2008 et 5- 11 décembre 2008, présentés pour la commune de Grasse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Himbault du cabinet Rosenfeld pour la SOCIETE PHOCEENNE D'HABITATIONS et de Me Malfilattre substituant Me Benoît pour la commune de Grasse,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 septembre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS tendant à ce que la commune de Grasse l'indemnise de préjudices subis du fait de fautes commises par ladite commune ; que la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, qui doit être regardée comme ne demandant plus, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnisation du préjudice résultant du seul retrait illégal, opéré par arrêté daté du 14 avril 2000, du permis de construire délivré le 19 août 1999 par le maire de Grasse, relève appel de ce jugement ;

Considérant que, pour solliciter le remboursement d'honoraires, coûts internes de gestion et divers autres frais représentant les dépenses exposées pour obtenir le permis de construire sus-évoqué, la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'a pu mettre en oeuvre ledit permis après l'annulation contentieuse de la décision le retirant, dès lors qu'en raison du retrait illégal du permis de construire, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'acquérir le terrain d'assiette de son projet, pour lequel elle bénéficiait d'une promesse de vente ;

Considérant que la promesse de vente, signée le 22 mars 1999 entre la société appelante et les trois sociétés propriétaires du terrain en cause, prévoit, dans son article 7, que la réitération de la vente par acte authentique devra avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la réalisation de la totalité des neuf conditions suspensives, énumérées par l'article 6 de cette même promesse, mais qu'au cas où une ou plusieurs desdites conditions suspensives ne seraient pas réalisées dans les dix mois à compter de la signature de cet acte, la promesse serait nulle, sauf les cas de prorogation prévus, ou renonciation par le bénéficiaire des clauses à leur bénéfice, ou commun accord des parties sur une prolongation du délai de réalisation de la promesse ; qu'il résulte de ces stipulations qu'à compter du 22 janvier 2000 la promesse devait être regardée comme caduque, sauf application des exceptions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée de validité de la promesse de vente n'a pu être prolongée au-delà du terme sus-évoqué, dès lors qu'en vertu des stipulations prévues au 6° de l'article 6 de la promesse, seule la connaissance par la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, selon les modalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de l'existence d'un recours aurait été à même de proroger cette validité de six mois à compter de la notification du recours ; qu'au contraire, la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, qui rappelle qu'elle ne s'est jamais vu notifier le recours gracieux du tiers à l'origine du retrait illégal, a pu valablement se croire titulaire, en vertu des dispositions combinées des articles R.490-7 et R.600-1 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire définitivement acquis à partir du début du mois de décembre 1999, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de constat daté du 2 juin 2000 fourni par l'appelante, que l'affichage sur le terrain du permis a débuté à compter du 16 septembre 1999 et que rien au dossier ne permet d'établir que l'affichage du permis en mairie aurait été plus tardivement effectué ;

Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que la promesse de vente, dont toutes les conditions suspensives, sauf celle relative à l'exercice éventuel du droit de préemption par la commune, étaient stipulées au bénéfice exclusif de la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, est devenue caduque sans que l'appelante ne se préoccupe, soit d'en obtenir la prorogation par un nouvel accord avec ses promettantes, soit d'acquérir le terrain par acte authentique à une date qui, en vertu des stipulations sus-rappelées, ne pouvait être postérieure au 22 février 2000 ; que, par suite, le retrait du permis de construire, intervenu le 14 avril 2000 et notifié le 19 suivant à la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, ne peut être regardé comme ayant empêché, de façon directe et certaine, l'appelante d'acquérir le terrain d'assiette de son projet, dès lors qu'une fois la promesse caduque, les trois sociétés venderesses retrouvaient, en tout état de cause, une totale liberté pour lui consentir, ou pas, une nouvelle promesse de vente ; que, par conséquent, l'appelante n'établissant pas le lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune de Grasse et le préjudice allégué, elle n'est pas fondée à obtenir l'engagement de la responsabilité de ladite commune en raison de l'illégalité du retrait du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS le paiement à la commune de Grasse de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Grasse en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PHOCÉENNE D'HABITATIONS, à la commune de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02989

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02989
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;05ma02989 ?
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