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11/12/2008 | FRANCE | N°07MA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07MA00136


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07MA00136, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, (83110) représentée par son maire en exercice, par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 en date du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision du maire de la commune opposant le 18 mars 2003 un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Nice ;



La commune soutient que l'élaboration de son plan local d'urbanisme a été pr...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07MA00136, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, (83110) représentée par son maire en exercice, par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 en date du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision du maire de la commune opposant le 18 mars 2003 un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Nice ;

La commune soutient que l'élaboration de son plan local d'urbanisme a été prescrite en octobre 2001 ; qu'à la date de la demande de Mme X, les travaux d'élaboration étaient suffisamment avancés pour dire que les zones NC du plan d'occupation des sols avaient toutes vocation à être classées au nombre des zone A du nouveau plan ; que le procès verbal de la première réunion des personnes publiques associées rend compte de cette option ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage - Berguet- Gouard-Robert pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 mars 2003 par laquelle le maire de SANARY SUR MER a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme X pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain classé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE SANARY SUR MER fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable ; « (...)/ A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. » ; que si la commune soutient qu'à la date à laquelle elle a opposé un sursis à statuer, les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme étaient suffisamment avancés, elle se borne à produire un compte rendu, non daté, de la première réunion de travail associant les personnes publiques aux travaux d'élaboration du plan ; que s'il n'est pas fait état à ce stade des travaux de révision d'un projet de modification de l'emprise des zones agricoles classées NC dans l'ancien plan, destinées à être classées dans le plan local d'urbanisme en zone agricole A, cette circonstance ne peut seule suffire à établir qu'à la date de la décision de sursis en litige, le zonage et sa réglementation avaient été, depuis cette première réunion, arrêtés de façon certaine ou matérialisés dans les documents associés à l'élaboration du plan, et qu'ainsi cette première option initiale était maintenue ; qu'ainsi, la commune, qui n'établit toujours pas en quoi l'autorisation du projet de Mme X, portant sur la réalisation d'une maison d'habitation était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du le 18 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE SANARY SUR MER la somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SANARY SUR MER est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE SANARY SUR MER versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY SUR MER, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA00136

3

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00136
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RIVOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-11;07ma00136 ?
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