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11/12/2008 | FRANCE | N°06MA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06MA03276


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Jacques X élisant ... et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU DOMAINE DE BEAUVALLON, dont le siège est BP 36 à Sainte Maxime (83120), représentée par son directeur en exercice, par Me Lefort ; M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 30 mai 2001 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a délivré un permis de construire

à Y, transféré le 5 juillet 2001 à la SCI Quentin Joris ;

2°/ d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Jacques X élisant ... et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU DOMAINE DE BEAUVALLON, dont le siège est BP 36 à Sainte Maxime (83120), représentée par son directeur en exercice, par Me Lefort ; M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 30 mai 2001 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a délivré un permis de construire à Y, transféré le 5 juillet 2001 à la SCI Quentin Joris ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Grimaud à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il considère que la voie du domaine de Beauvallon est ouverte à la circulation publique ;

- le terrain d'assiette du projet en litige, situé dans le hameau de Cavillon, est juridiquement dépourvu de tout accès ; seule la voie de Beauvallon, qui est une voie privée, non ouverte à la circulation publique, permet d'accéder au chemin de Cavillon ;

- le chemin de Cavillon n'est pas incorporé au domaine public de la commune de Grimaud ; il présente à plusieurs endroits une largeur inférieure à 4 mètres, voire à 3 mètres et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UD-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Grimaud, représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso ; la commune de Grimaud conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de M. Jacques X et de l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle en litige est desservie au droit de l'accès audit terrain par une voie classée voie communale, et incorporée au domaine public communal, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 ; les caractéristiques de cette voie sont satisfaisantes eu égard à la nature de la construction autorisée ;

- le hameau de Cavillon préexistait au lotissement de Beauvallon ; lors de la création de ce hameau, le lotisseur a été amené à reconstituer un accès au hameau ; la circulation entre le chemin de Cavillon et la route nationale s'effectue par le boulevard Jean Moulin, voie privée du lotissement du domaine de Beauvallon, ouverte à la circulation publique, et ce depuis plus de 70 ans ; aucune barrière ne fait obstacle à l'utilisation du boulevard Jean Moulin ;

- le moyen tiré de l'absence de servitude de passage est inopérant car le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas au maire de la commune de Grimaud de s'immiscer dans un éventuel litige de droit privé pour déterminer si le terrain d'assiette bénéficiait d'un droit de passage sur les voies du domaine de Beauvallon ;

- le hameau de Cavillon est situé en zone UD dans un secteur urbanisé et les requérants n'apportent pas la preuve d'un risque majeur de feu de forêt pouvant le cas échéant justifier un refus de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 septembre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Jacques X et de l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON dirigée contre la décision en date du 30 mai 2001 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a délivré un permis de construire à Y, qui a ensuite été transféré le 5 juillet 2001 à la SCI Quentin Joris ; que M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'en n'indiquant pas celles des pièces sur lesquelles il se fonde pour estimer que les voies du domaine de Beauvallon ne sont pas ouvertes à la circulation publique, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour en appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non recevoir opposées par la commune de Grimaud :

Considérant, en premier lieu, que M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON soutiennent que seule la voie de Beauvallon, qui est une voie privée, non ouverte à la circulation publique, permet d'accéder au chemin de Cavillon qui dessert la parcelle objet du permis de construire en litige ; qu'il est constant que la voie de Beauvallon qui appartient aux copropriétaires du lotissement est une voie privée ; que s'il existe à l'entrée du domaine des panneaux indiquant en quatre langues : domaine privé, voie sans issue, circulation et parking interdits , d'autres panneaux de signalisation indiquent la direction du hameau de Cavillon et interdisent la circulation aux véhicules de plus de 15 tonnes et l'accès au lotissement n'est pas entravé par la présence d'un portail ou d'une chaîne ; que, par suite, les copropriétaires du lotissement doivent être regardés comme ne s'opposant pas à la circulation publique sur la voirie du domaine de Beauvallon ; que, par suite, le moyen tiré l'absence d'ouverture à la circulation publique sur la voie privée de Beauvallon doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis peut être subordonnée : ... b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus... ; qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce : 1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie, publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil....2) Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elle supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir./ Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile et brancardage./ Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour... ;

Considérant, d'une part, que M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON soutiennent que le chemin de Cavillon n'est pas incorporé au domaine public de la commune de Grimaud ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le chemin en cause a été incorporé dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal de la commune de Grimaud en date du 9 octobre 1960, prise en application de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON, à la date du permis en litige, le pétitionnaire justifiait d'une desserte du terrain d'assiette comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et comportaient un accès à une voirie publique au sens des dispositions susrappelées de l'article UD 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux accès ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le classement du chemin de Cavillon dans la voirie communale serait entaché d'irrégularité est sans incidence sur la légalité du permis en litige dès lors que l'existence matérielle de cet accès et son ouverture à la circulation publique ne sont pas contestés ;

Considérant, d'autre part, que M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON soutiennent que le chemin de Cavillon présente à plusieurs endroits une largeur inférieure à 4 mètres, voire à 3 mètres et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UD-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la faible importance des constructions autorisées par le permis en litige, à savoir une maison individuelle et une piscine, que le maire aurait commis, en délivrant ledit permis, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme tant pour ce qui concerne l'accès courant que pour la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; que le chemin de Cavillon étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, une voie publique, M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON ne peuvent, en outre, utilement invoquer la violation des dispositions susrappelées de l'article UD 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la voirie qui ne concernent que les voies à caractère privé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UD-3 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en date du 30 mai 2001 est illégal ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Jacques X et à l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON à payer à la commune de Grimaud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. Jacques X et l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON verseront solidairement à la commune de Grimaud une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON, à la commune de Grimaud, à la SCI Quentin Joris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2008, où siégeaient :

- M. Cousin, président de chambre,

- M. d'Hervé, président assesseur,

- M. Massin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2008.

Le rapporteur,

O. MASSIN

Le président,

J.F. COUSIN

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 06MA032762

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03276
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-11;06ma03276 ?
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