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11/12/2008 | FRANCE | N°06MA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06MA02026


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la S.C.I. ELFA, dont le siège est 125 Impasse des Breguieres à Mougins (06250), par Me Gyucha ; la S.C.I. ELFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500434 du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demandes de M. Jean-Paul X, annulé, d'une part, la décision du 22 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-Sur-Mer lui a délivré un permis de construire en vue de l'agrandissement et de l'élévation d'un bâtiment et de la création de deux logements sur u

n terrain sis lieudit « La Barmassa », lotissement Fernand Martin, lot...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la S.C.I. ELFA, dont le siège est 125 Impasse des Breguieres à Mougins (06250), par Me Gyucha ; la S.C.I. ELFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500434 du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demandes de M. Jean-Paul X, annulé, d'une part, la décision du 22 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-Sur-Mer lui a délivré un permis de construire en vue de l'agrandissement et de l'élévation d'un bâtiment et de la création de deux logements sur un terrain sis lieudit « La Barmassa », lotissement Fernand Martin, lot n°1 et, d'autre part, la décision du 11 janvier 2006 par laquelle la même autorité lui a délivré un second permis portant sur le même projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre les dépens à la charge de M. X ou, à défaut, à la charge de la commune de Villefranche-Sur-Mer ;

4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour la commune de Villefranche-Sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Berdah, par lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au rejet des demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................

Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2007 à M. X, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire sommaire en défense, enregistré le 24 août 2007, présenté pour M. X par Me Lacrout, non signé, par lequel il conclut au rejet de la requête ;

......................................

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; il conclut en outre à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villefranche-Sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour la S.C.I. ELFA, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2008, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour la S.C.I. ELFA, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Berdah pour la commune de Villefranche-Sur-Mer,

- et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a, sur demandes de M. Jean-Paul X, annulé d'une part, la décision du 22 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-Sur-Mer a délivré la S.C.I. ELFA un permis de construire en vue de l'agrandissement et de l'élévation d'un bâtiment et de la création de deux logements sur un terrain sis lieudit « La Barmassa », lotissement Fernand Martin, lot n°1 et, d'autre part, la décision du 11 janvier 2006 par laquelle la même autorité a accordé à ladite société, après délivrance d'un permis de démolir le 5 septembre 2005 dont l'absence avait été retenue par le juge des référés pour ordonner, par décision du 17 juin 2005, la suspension du permis de construire du 22 novembre 2004, un second permis portant sur le même projet ; que la S.C.I. ELFA relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du cahier des charges du lotissement « Fernand Martin » prévoit, notamment, que « dans le plan annexé à la vente du lot, l'emplacement de la villa a été désigné au moyen d'un contour en noir (rectangle, carré, ou autre)...En dehors des limites de constructions désignées ci-dessus, il pourra être construit un pavillon pour gardien, garage et remise (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction de garages le long de la limite séparative Est, dont le toit forme partiellement une terrasse au niveau 1 et qui sont implantés dans la zone non aedificandi ci-dessus précisée ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. ELFA, lesdits garages présentent un lien matériel et fonctionnel avec le bâtiment principal et font corps avec lui, nonobstant l'existence d'un joint de dilatation de 4 cm séparant les constructions et l'absence de porte intérieure de communication ; que, dans ces conditions, la S.C.I. ELFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, d'une part, les garages en cause devaient être regardés comme étant intégrés à la villa, méconnaissant par suite l'article 3 du cahier des charges précité et que, d'autre part, le projet contesté aggravait ainsi l'irrégularité de l'emprise du bâtiment initial au regard de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche-Sur-Mer : « (...) Pour les véhicules automobiles, il est exigé le nombre de places de stationnement ci-après : - construction à usage d'habitation : une place par 60 m2 de surface hors oeuvre nette de construction avec au minimum une place par logement (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que sept emplacements de stationnement sont prévus par le projet autorisé, répartis entre trois places de stationnement extérieures et quatre places de garage ; que, toutefois, deux des places de garage ne sont accessibles que si des véhicules ne sont pas stationnés sur les deux autres ; que le bâtiment devant compter au total 6 logements, il est exclu, au regard de l'article UC 12 précité, que ces quatre places de garage puissent être affectées à seulement deux logements, ce que, d'ailleurs, la S.C.I. ELFA ne soutient ni même n'allègue ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elles devaient être regardées comme des places inaccessibles et ne pouvaient, dès lors, être prises en compte dans l'appréciation du respect des dispositions précitées de l'article UC12 ; que par ailleurs, si la S.C.I. ELFA soutient que le projet litigieux diminue en réalité l'illégalité du bâtiment existant en prévoyant la création de quatre emplacements pour seulement deux nouveaux logements alors que bâtiment initial ne comportait aucun emplacement de stationnement pour quatre logements existants, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le projet impliquant la démolition de la quasi-totalité du bâtiment avant sa reconstruction, il devait être regardé comme portant non pas sur une simple modification dudit bâtiment mais sur l'édification d'une nouvelle construction devant, par suite, se conformer aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il s'en suit que la S.C.I. ELFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet litigieux, qui ne comporte que cinq places de stationnement au lieu des six requises, méconnaissait les dispositions précitées et que les deux permis attaqués étaient, dès lors, illégaux et devaient, par suite, être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. ELFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire en date du 22 novembre 2004 et du 11 janvier 2006 ;

Sur les dépens

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu'en mettant, en se fondant sur les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise à la charge de la S.C.I. ELFA qui est la bénéficiaire des permis de construire attaqués, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise, ordonnée par décision du juge des référés en date du 4 juillet 2005, présente un caractère frustratoire ; que, dès lors, la S.C.I. ELFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les dépens litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la S.C.I. ELFA ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Jean-Paul X sur le fondement desdites dispositions en condamnant la commune de Villefranche-Sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06MA02026 de la S.C.I. ELFA est rejetée.

Article 2 : La commune de Villefranche-Sur-Mer versera à M. Jean-Paul X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la la S.C.I. ELFA, à commune de Villefranche-Sur-Mer, à M. Jean-Paul X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02026
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GYUCHA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-11;06ma02026 ?
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