Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n°07MA04935, présentée pour la COMMUNE DE CAVAILLON (84301), représentée par son maire en exercice ,par Me Chausse, avocat ; la COMMUNE DE CAVAILLON demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement 0727585 en date du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 22 septembre 2005 du conseil municipal approuvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;
2°) de mettre à la charge de la SA Chepar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 juin 2008, le mémoire présenté pour la société Chepar, représentée par son gérant, par Me Coque, avocat qui conclut au rejet de la requête ;
.....................................
Vu, enregistré comme ci dessus le 15 juillet 2008 le mémoire produit pour la COMMUNE DE CAVAILLON qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
.......................................
Vu, enregistré le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour, transmis par le greffe du tribunal administratif de Montpellier qui en était destinataire et l'a enregistré le 7 novembre 2008, le mémoire produit pour la société Chepar par Me Coque, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les observations de Me Guillot substituant Me Chausse pour la commune de Cavaillon et de Me Cecere substituant Me Coque pour la société Chepar ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)» ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement;
Considérant que la COMMUNE DE CAVAILLON, qui en a régulièrement fait appel, demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 22 septembre 2005 du conseil municipal approuvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la commune fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que toutes les personnes publiques associées à l'élaboration de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, menée en application des dispositions de l'article L.123-13, n'avaient pas été formellement saisies d'une demande d'avis ou n'avaient pas participé aux réunions organisées par la commune ; qu'elle soutient ainsi que la procédure particulière d'examen conjoint prévue par ces dispositions spécifiques n'imposent pas de telles formalités ; que ce moyen, ainsi que le rappel des moyens de défense qu'elle a opposés en première instance à la société Chepar paraissent en l'état de l'instruction de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais aussi le rejet de la demande présentée par la dite société ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative précité, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nîmes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement par la COMMUNE DE CAVAILLON ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées respectivement par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE CAVAILLON dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 9 novembre 2007, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAVAILLON, à la Société Chepar et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 07MA04935
2