La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°05MA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 05MA02573


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 sous le n° 05MA02573, présentée pour MM Rémy et Yves X, demeurant ..., par Me Consalvi, avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804892 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le maire de Hyères a rendu public le plan d'occupation des sols de la partie continentale de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 sous le n° 05MA02573, présentée pour MM Rémy et Yves X, demeurant ..., par Me Consalvi, avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804892 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le maire de Hyères a rendu public le plan d'occupation des sols de la partie continentale de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier et notamment celle produites le 14 octobre 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les observations Me Grau, pour la commune de Hyères ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Rémy et Yves X font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le maire de Hyères a rendu public le plan d'occupation des sols de la partie continentale de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols mentionne qu'elle sera notifiée aux présidents des établissement publics de coopération intercommunale en application des dispositions de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que certains établissements auraient été omis de cette liste ni que les destinataires désignés, dont la commune produit à nouveau la liste exhaustive, auraient été dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations ou d'émettre un avis dans les conditions mentionnées par l'article précité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion d'association du 7 avril 1998 qui mentionne les dates de réunions précédentes de cette structure réunissant les représentants des services de l'Etat associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols, qu'aucune réunion de travail avec ces services ne s'est tenue avant que, par décision du 27 juin 1997, le maire de Hyères écarte de la liste des services ainsi associés le représentant de l'Office National des Forêts qui figurait par erreur dans la liste initiale, établie le 5 mars 1997 en application de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que par ailleurs, cette simple mise en conformité de la dite liste ne nécessitait pas la reprise de l'entière procédure d' élaboration du plan ; qu'il n'est pas d'avantage établi par les seuls allégations des requérants que du seul fait de leur participation à des réunions de travail préparatoires, les services de l'Etat associés à cette élaboration n'auraient pas été destinataires du projet de plan arrêté préalablement au recueil de leur avis, ainsi que prévu par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, avant que par son arrêté en litige le maire rende public le plan ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l' usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières (...).- b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions , ( ...) ; h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur (...) ; .- 2° Le règlement peut, en outre : (...) b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ; que le règlement du plan contesté n'admet ainsi, en secteur UHa, que la reconstruction ou l'agrandissement des bâtiments existants à la date du 26 septembre 1984 et les constructions nouvelles à usage d'habitation, sous réserve que les bâtiments existants ou projetés, soient implantés pour tout ou partie à l'intérieur des triangles d'ancrage reportés sur le plan, ou à la limite s'appuient sur ces triangles ; que ces dispositions du règlement ont pour objet de déterminer dans ces secteurs l'implantation des constructions par rapport aux limites des parcelles ou aux constructions existantes, afin d'assurer la continuité des axes bâtis et le maintien des espaces laissés à l'état naturel ; que la matérialisation nécessaire sur le document graphique de ces zones privilégiées d'implantation transcrit seulement cette prescription réglementaire, sans créer ainsi des prescriptions architecturales, devant nécessairement être transcrites par l'édiction d'un plan de masse en trois dimensions ainsi que le permet l'article R.123-18 -3 c du code de l'urbanisme invoqué par les requérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle G3517 propriété des requérants, située sur les hauteurs de la presqu'île de Giens, se trouve dans un environnement immédiat resté majoritairement à l'état naturel, et que la présence à proximité d'un ensemble résidentiel de loisirs et de quelques constructions isolées n'altère pas ce caractère ; que dans ces conditions, sans que le classement de cette parcelle en zone U dans les documents d'urbanismes antérieurs puisse suffire à remettre en cause les options prises pour l'aménagement de ce secteur par les auteurs du plan, son classement en zone IND n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si les parcelles G477, G478 et G479, également propriétés des requérants, situées au lieu dit de la tour fondue en partie en bordure du rivage, sont à proximité des installations techniques de l'embarcadère pour l'île de Porquerolles et ne sont pas éloignées d'une résidence de loisirs, elles demeurent pour la plus grande partie à l'état naturel et prolongent une zone restée dans cet état ; qu'ainsi le classement de ces parcelles pour partie en zone IND n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Rémy et Yves X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le maire de Hyères a rendu public le plan d'occupation des sols de la partie continentale de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de MM. X le paiement à la commune Hyères de la somme de 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Rémy et Yves X est rejetée.

Article 2 : MM. Rémy et Yves X verseront la somme de 500 euros à la commune de Hyères au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Rémy et Yves X, à la commune de Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 05MA025732

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02573
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;05ma02573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award