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13/11/2008 | FRANCE | N°05MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 05MA02517


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 sous le n° 05MA02517, présentée pour M. Philippe X, demeurant 82, rue Léon X à Hyères-Giens (83400), Mme Christiane X, demeurant 45, boulevard Edouard Herriot à Hyères-Giens (83400) et M. Georges X, demeurant Chemin des Sigauts à Senas (13560), par la SELARL LLC et Associés, avocats ; Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905467 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 25 octobre 1999 d'un adjoint au maire de la commune d

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 sous le n° 05MA02517, présentée pour M. Philippe X, demeurant 82, rue Léon X à Hyères-Giens (83400), Mme Christiane X, demeurant 45, boulevard Edouard Herriot à Hyères-Giens (83400) et M. Georges X, demeurant Chemin des Sigauts à Senas (13560), par la SELARL LLC et Associés, avocats ; Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905467 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 25 octobre 1999 d'un adjoint au maire de la commune de Hyères refusant de faire droit à leur demande de modification du zonage au plan d'occupation des sols d'une parcelle dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler la dite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Hyères de modifier le classement de la parcelle cadastrée G n° 2209 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo, de la SELARL LLC et Associés, pour les CONSORTS X ;

- les observations Me Grau, pour la commune de Hyères ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS X font appel du jugement en date du 29 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation qu'ils avaient formée contre la lettre que M. Martin, adjoint au maire, leur avait adressée en réponse à une demande faite au maire de Hyères le 1er septembre 1999 par leur conseil ;

Considérant que les CONSORTS X sont propriétaires dans la presqu'île de Giens sur le territoire de la commune d'une parcelle que le plan d'occupation des sols approuvé le 25 juin 1999 a classé en zone IND, alors qu'elle était antérieurement classée en zone UA ; qu'après avoir rappelé, dans la lettre précitée du 1er septembre 1999, la volonté ancienne de la commune d'acquérir cette parcelle, ils demandaient d'une part au maire de soumettre au conseil municipal la modification du zonage de la parcelle et renouvelaient d'autre part une offre de vente à la commune ;

Considérant que la lettre du 25 octobre 1999 signée de M. Martin informe essentiellement le conseil des requérants de démarches entreprises pour trouver un compromis entre les parties afin de déterminer un prix acceptable , en indiquant par ailleurs la possibilité d'un classement U limité ; qu'eu égard à sa formulation, cette lettre ne peut être regardée comme prenant parti sur les demandes et propositions contenues dans la lettre du 1er septembre 1999 ; qu'elle ne constitue pas ainsi un refus définitif de modifier partiellement le plan d'occupation des sols et, constituant une réponse d'attente, ne faisait pas grief aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune de Hyères ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête des CONSORTS X, n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse prescrire ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Hyères est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à Mme Christiane X, à M. Georges X, à la commune de Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA025172

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02517
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;05ma02517 ?
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