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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02686


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 sur télécopie confirmée le 4 septembre suivant, présentée par la société civile professionnelle Mauduit, Lopasso et associés, pour M. Thierry X, élisant domicile villa ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600657 du 22 juin 2006 par lequel, sur déféré du préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis, délivré le 6 décembre 2005 par le maire de Carqueiranne, l'autorisant à édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BR n° 57 sur le territoire de l

adite commune ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral précité ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 sur télécopie confirmée le 4 septembre suivant, présentée par la société civile professionnelle Mauduit, Lopasso et associés, pour M. Thierry X, élisant domicile villa ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600657 du 22 juin 2006 par lequel, sur déféré du préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis, délivré le 6 décembre 2005 par le maire de Carqueiranne, l'autorisant à édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BR n° 57 sur le territoire de ladite commune ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de l'appel interjeté par M. X ;

...................................

Vu le courrier, enregistré le 6 août 2001, par lequel la commune de Carqueiranne, représentée par son maire en exercice, déclare ne pas souhaiter présenter d'observations et s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso pour M. Thierry X ;

- les observations de M. Benkoula pour le préfet du Var ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Carqueiranne avait délivré à M. Thierry X le permis de construire un bâtiment comprenant une partie à usage agricole et une partie à usage d'habitation, développant une surface hors oeuvre nette de 257 m² sur un terrain de 4 695 m² cadastré section BR n° 57 situé quartier le Canebas sur le territoire de ladite commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire précité au motif que son terrain d'assiette faisait partie intégrante d'un espace naturel devant être regardé comme s'insérant dans un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et qu'en conséquence, le permis méconnaissait les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme relatifs notamment à la protection des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ;

Considérant que, pour contester l'application desdites dispositions, l'appelant soutient d'abord que rien ne ferait obstacle à ce que, dans un site globalement remarquable, des sous-secteurs n'aient pas cette qualité et puissent être ouverts à la construction ; que, cependant, la circonstance que M. X envisage d'implanter sa construction sur une partie de sa propriété située à proximité de deux autres constructions et se situant en zone agricole NC du plan d'occupation des sols communal n'est pas de nature à retirer à cette partie du tènement son caractère d'espace naturel, alors même qu'il ne fait l'objet d'aucun autre classement ou inscription ; qu'elle demeure incluse, comme le reste de la propriété de l'appelant, dans un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral dans lequel les dispositions sus-évoquées interdisent toute construction dès lors qu'elle ne constitue pas l'un des aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'appelant soutient également que l'administration préfectorale aurait méconnu le principe de sécurité juridique dès lors que, dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité, elle n'aurait pas montré la même vigilance pour obtenir le respect des dispositions de l'article L. 146-6, notamment lors de la révision du plan d'occupation des sols communal et de la délivrance d'autres permis de construire dans la même zone ; que, cependant, M. X ne peut se prévaloir de l'existence de ces manquements, qui, à les supposer avérés, reposeraient sur une appréciation erronée des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, pour invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique ; qu'en effet, la circonstance que d'autres permis de construire délivrés dans le quartier dont s'agit ou que le plan d'occupation des sols de Carqueiranne seraient illégaux au regard des mêmes dispositions que celles qui s'opposent à la réalisation de son projet est sans effet sur la légalité du permis de construire en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Carqueiranne lui avait délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, au préfet du Var, à la commune de Carqueiranne, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02686
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02686 ?
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