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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02287


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 sur télécopie confirmée le 3 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mauduit Lopasso et Associés pour la COMMUNE DE BRIGNOLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 3 avril 2008 ; la COMMUNE DE BRIGNOLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur demande présentée par M. et Mme X et autres, a annulé la délibération adoptée le 27 novembre 2001 par le conseil mu

nicipal de BRIGNOLES et approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 sur télécopie confirmée le 3 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mauduit Lopasso et Associés pour la COMMUNE DE BRIGNOLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 3 avril 2008 ; la COMMUNE DE BRIGNOLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur demande présentée par M. et Mme X et autres, a annulé la délibération adoptée le 27 novembre 2001 par le conseil municipal de BRIGNOLES et approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) communal ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux et autres ;

3°) de condamner les époux et autres au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède pour M. et Mme Jean X, M. Roger Jaume, M. Jean-Louis Z et l'association « C.I.Q. Bétoride », qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2008 sur télécopie confirmée le 6 suivant, présenté pour la COMMUNE DE BRIGNOLES, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'elle a procédé au bilan de l'urbanisation entraîné par le POS avant sa révision et qu'elle a entendu rétablir un équilibre entre les zones urbaines et les zones agricoles et naturelles ; que si elle a voulu diminuer les zones d'habitat diffus, elle n'a pas pour autant proscrit toute urbanisation ; que le choix ainsi fait pour rééquilibrer le POS est illustré par le tableau représentant l'évolution des différentes zones entre le POS révisé et le POS antérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Maudit Lopasso pour la COMMUNE DE BRIGNOLES ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Beranger-Blanc Burtez-Doucede pour les époux X et autres ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 27 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que la COMMUNE DE BRIGNOLES relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme X, M. et Mme Jaume, M. et Mme Z sont habitants de la COMMUNE DE BRIGNOLES et ont ainsi intérêt à agir contre la délibération approuvant ladite révision ; que ces personnes physiques étant recevables à demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération en cause, il n'y a pas lieu de rechercher si l'association « Comité d'Intérêt du Quartier Bétoride », qui a agi conjointement avec elles, était également recevable à contester la légalité de ladite révision ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la demande aurait été irrecevable, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération en cause : « Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. » ; qu'il est constant que la révision du POS de BRIGNOLES a été arrêtée le 25 janvier 2001, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, de la loi du 13 décembre 2000, et qu'elle a été approuvée le 27 novembre 2001 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des dispositions sus-rappelées que le POS adopté par la délibération en cause relève du régime antérieur à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains précitée, tant en ce qui concerne sa procédure d'élaboration qu'en ce qui concerne les règles applicables à son contenu ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'exigence posée par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et relative à un équilibre entre la protection et de l'environnement et l'urbanisation aurait été abrogée par la loi précitée, manque en droit et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17, alors applicable, du code de l'urbanisme : «Le rapport de présentation : (...) 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec ... les lois d'aménagement et d'urbanisme ;(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions en vigueur en l'espèce en vertu du troisième alinéa précité de l'article L. 123-19 du même code : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, y compris ceux des gens du voyage.// Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule circonstance que l'objectif essentiel de la révision du POS était de limiter l'expansion urbaine au profit des espaces naturels et agricoles ne vaut pas, en l'absence notamment de toute référence dans le rapport de présentation aux objectifs mentionnés par l'article L. 121-10, justification de ce que la nouvelle répartition entre espaces naturels et espaces nécessaires pour l'urbanisation à laquelle aboutit ladite révision serait compatible avec l'équilibre voulu entre ces deux catégories d'espaces par l'article L. 121-10 précité ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a estimé que la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols devait être regardée comme irrégulière en raison d'une insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences du 5° de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIGNOLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération adoptée le 27 novembre 2001 par son conseil municipal approuvant la révision du POS sur le motif de légalité externe précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE BRIGNOLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRIGNOLES le paiement d'une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X, M. et Mme Jaume, M. et Mme Z au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIGNOLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRIGNOLES versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme X, M. et Mme Jaume, M. et Mme Z en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIGNOLES, à M. et Mme X, M. et Mme Jaume, M. et Mme Z, à l'association « Comité d'Intérêt du Quartier Bétoride » et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02287
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02287 ?
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