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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02164


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Lucien X, par Me Ottaviani, élisant domicile ... ; M. Jean-Lucien X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés le 17 janvier 2005 pour un terrain cadastré section A n° 345 dans la commune de Manso ;

/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'ordonner au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Lucien X, par Me Ottaviani, élisant domicile ... ; M. Jean-Lucien X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés le 17 janvier 2005 pour un terrain cadastré section A n° 345 dans la commune de Manso ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'ordonner au préfet de la Haute-Corse la délivrance de certificats d'urbanisme positifs pour le terrain cadastré section A n° 345 dans la commune de Manso ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

................................

Vu la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Jean-Lucien X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Jean-Lucien X dirigée contre la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés le 17 janvier 2005 pour un terrain cadastré section A n° 345 dans la commune de Manso ; que M. Jean-Lucien X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué indique que la proximité de cinq constructions vers le sud-ouest et d'une autre vers l'est ne saurait faire regarder le terrain en cause comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement manque en fait ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs :

Considérant que M. X soutient que le certificat d'urbanisme en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme qui dispose dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatations dressé par un huissier de justice le 5 juillet 2005, que le terrain en litige est situé à flanc de montagne dans un espace demeuré naturel qui n'est pas en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions citées ci-dessus, même si quelques maisons sont construites dans les environs ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu à une mesure d'instruction supplémentaire, M. Jean-Lucien X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés le 17 janvier 2005 pour un terrain cadastré section A n° 345 dans la commune de Manso ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que par suite du rejet des conclusions en annulation du jugement attaqué, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Jean-Lucien X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Lucien X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Lucien X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Lucien X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°06MA02164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02164
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02164 ?
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