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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02046


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ..., par Me Poletti ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui été délivré le 31 mai 2005 par le préfet de la Corse-du-Sud ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la C...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ..., par Me Poletti ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui été délivré le 31 mai 2005 par le préfet de la Corse-du-Sud ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 2007, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 mai 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Jean-Luc X dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui été délivré le 31 mai 2005 par le préfet de la Corse-du-Sud ; que M. Jean-Luc X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...). » ; que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mai 2005 à M. Jean-Luc X est fondé sur la méconnaissance des articles L.111-1-2 et L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain dont la superficie est supérieure à quatre hectares, est situé au coeur d'une zone préservée de construction, en dehors d'une partie urbanisée de la commune de Porto Vecchio ; qu'ainsi, alors même que le terrain en cause serait viabilisé, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif, sur ce fondement ; que, par suite, M. Jean-Luc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia, qui pouvait ne retenir que ce motif de droit, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui été délivré le 31 mai 2005 par le préfet de la Corse-du-Sud ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Luc X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA02046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02046
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02046 ?
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