Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée par Me Jean Debaurain pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège se trouve Maison des Agriculteurs 22 rue Henri Pontier à Aix-en-Provence (13100), représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602198 du 31 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 1er février 2006 par le conseil municipal de Fuveau et approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée ;
3°) de condamner la commune de Fuveau à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me Ibanez pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Claveau pour la commune de Fuveau,
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)// La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. » ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande formée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à l'annulation de la délibération adoptée le 1er février 2006 par le conseil municipal de Fuveau et approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la requérante n'avait pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R.411-7 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours que lui avait imparti le greffier du tribunal, par lettre du 18 avril 2006, pour régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Marseille a reçu dès le 21 avril 2006 les pièces demandées ; que, par suite, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille, qui, en tout état de cause, était incompétent pour rejeter par ordonnance, pour le motif avancé, la demande de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait notifié sa demande de première instance à l'auteur de l'acte attaqué le 31 mars 2006, dans le délai de quinze jours ayant suivi l'enregistrement de son recours, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2006 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Fuveau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0602198 en date du 31 mai 2006 est annulée .
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune de Fuveau, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01790
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