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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA01847


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SOUPEX, par la SCP Calaudi-Ramahandriarivelo-Beauregard, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Soupex (11320) ; la COMMUNE DE SOUPEX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, la décision en date du 3 juillet 2005 par laquelle le maire de Soupex a refusé de délivrer un permis de construire sollicité par la communauté de communes du Nord Ouest Audois ;

2°/ de rejeter le déf

ré du préfet de l'Aude devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SOUPEX, par la SCP Calaudi-Ramahandriarivelo-Beauregard, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Soupex (11320) ; la COMMUNE DE SOUPEX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, la décision en date du 3 juillet 2005 par laquelle le maire de Soupex a refusé de délivrer un permis de construire sollicité par la communauté de communes du Nord Ouest Audois ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de l'Aude devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner la communauté de communes du Nord Ouest Audois à lui verser une indemnité de 1 500 euros en raison de la réalisation des travaux ayant fait l'objet du refus ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, la décision en date du 3 juillet 2005 par laquelle le maire de Soupex a refusé de délivrer un permis de construire sollicité par la communauté de communes du Nord Ouest Audois ; que la COMMUNE DE SOUPEX relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Aude :

Sur la légalité de la décision en date du 3 juillet 2005 :

Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de Montpellier de la décision en date du 3 juillet 2005 est motivée par la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 12 avril 2000 qui est relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a pas vocation à s'appliquer aux relations entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de cette loi pour annuler la décision en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'aire de stockage de déchets ménagers triés objet du permis de construire en litige est située en zone NB pour laquelle le règlement du plan d'occupation des sols admet notamment les constructions à usage d'équipements collectifs ; que ladite aire de stockage constitue une construction à usage d'équipements collectifs ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de l'aire de stockage de déchets ménagers triés, eu égard notamment à l'enlèvement régulier des bennes et à la faible quantité des volumes en cause, y compris après l'intégration de nouvelles communes à la communauté de communes gestionnaire, soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la COMMUNE DE SOUPEX n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision en date du 3 juillet 2005 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire sollicité par la communauté de communes du Nord Ouest Audois et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE SOUPEX ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la COMMUNE DE SOUPEX :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions de la COMMUNE DE SOUPEX tendant à la condamnation de la communauté de communes du Nord Ouest Audois à lui verser une indemnité de 1 500 euros en raison de la réalisation des travaux ayant fait l'objet du refus ne pouvaient utilement être présentées en première instance ; que, par suite, les conclusions en ce sens présentées à nouveau en appel par la COMMUNE DE SOUPEX ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SOUPEX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOUPEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOUPEX, au préfet de l'Aude, à la communauté de communes du Nord Ouest Audois et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01847

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01847
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CALAUDI RAMAHANDRIARIVELO BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma01847 ?
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