Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 avril et le 24 juillet 2006 sous le n° 06MA01214, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... par Me Tardy, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201328 en date du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2002 du maire de la commune de Marignane refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la dite décision du maire ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer les risques, notamment d'éboulement, menaçant son projet et de préciser le cas échéant les manières d'y remédier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les observations de Me Michel pour M. Antoine X ;
- les observations de Me Singer pour la commune de Marignane ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 16 janvier 2002, le maire de la commune de Marignane a refusé à M. X la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation à implanter à proximité de la barrière rocheuse de la plaine Notre-Dame, en motivant son refus par les incertitudes relevées dans les plans joints à la demande, l'insuffisance de la desserte du terrain par les réseaux publics et les risques, liés à la nature et la configuration du terrain, auxquels la construction se trouverait exposée ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est désormais constant que la parcelle d'assiette du projet est desservie par les réseaux publics et que c'est à tort, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que la décision du maire avait retenu l'insuffisance de cette desserte comme motif de refus ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques» ; que ces dispositions sont applicables aux projets de constructions exposés à de tels risque ; que si, à l'occasion d'une étude technique menée en 1996 à la demande de la commune par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), et dont les conclusions auraient été reprises dans le dossier communal synthétique « risques majeurs »,
le terrain d'assiette a été classé en zone 9 caractérisée par une falaise peu haute et la présence de blocs éboulés et ou des précautions particulières doivent être prises, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier auquel a fait procéder le requérant que les blocs rocheux présents sur le terrain, situé dans la partie haute de la colline, sont stabilisés et qu'il n'existe pas de masse rocheuse instable en surplomb, susceptible d'exposer la construction à un risque sérieux ; que la commune ne peut faire valoir que le dossier de demande ne faisait état d'aucun des aménagements conseillés dans le document technique précité dès lors qu'il appartient à l'autorité qui délivre le permis par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme d'assortir, le cas échéant, au terme de l'instruction de la demande son autorisation des prescriptions nécessaires ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune fait valoir que les plans joints à la demande n'auraient pas permis de vérifier avec certitude l'implantation précise de la construction, dont la situation sur le terrain d'assiette pouvait cependant être déterminée, il lui appartenait pour instruire la demande d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point et non de refuser pour ce motif de lui délivrer le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 16 janvier 2002, signée en outre par un adjoint dont il n'est pas justifié ainsi que l'a soutenu le requérant qu'il détenait une délégation régulièrement faite, reposait sur des motifs infondés ; M. X est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Marignane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : le jugement n° 021328 en date du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : la décision du maire de Marignane en date du 16 janvier 2002 refusant un permis de construire à M. X est annulée.
Article 3 : la commune de Marignane versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la commune de Marignane et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01214
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