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25/09/2008 | FRANCE | N°05MA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 05MA03294


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée par Me Jean-Pierre Poletti, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500447 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le maire de Zonza lui avait délivré le permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en ap

plication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée par Me Jean-Pierre Poletti, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500447 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le maire de Zonza lui avait délivré le permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : «Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de première instance : « En cas de déféré du préfet ... à l'encontre ...d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ... est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) // La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.//La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que l'appel interjeté par M. Pierre X contre le jugement du 21 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le maire de Zonza lui avait délivré le permis de construire une maison individuelle, pose la question suivante :

- les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont-elles pour objet ou pour effet de réputer la notification accomplie, même si le destinataire du pli soutient ne l'avoir jamais reçu et que l'auteur du recours, s'il fournit le certificat de dépôt dudit pli, ne produit pas l'accusé-réception y afférent '

Considérant que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. Pierre X est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre X, au préfet de la Corse du Sud, à la commune de Zonza, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.

N° 05MA03294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03294
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-25;05ma03294 ?
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