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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA05078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA05078


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse, 1 La Canebière à Marseille (13001), par Me Pestel Debord ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0409221 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Joël X la somme 45 801 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du

14 octobre 2003 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1500 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse, 1 La Canebière à Marseille (13001), par Me Pestel Debord ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0409221 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Joël X la somme 45 801 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Tourret de la SCP Bollet et associés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE,

- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions seraient accueillies» ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE soutient que la condamnation prononcée à tort contre elle en première instance risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille seraient accueillies ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir que M. X, comme elle le soutient, n'a aucune « surface financière » et n'offre aucune garantie de restitution de la somme au paiement duquel elle a été condamnée en cas de réformation ou d'annulation dudit jugement alors que l'intéressé, en revanche, a produit des documents fiscaux susceptibles d'établir sa solvabilité ; que la circonstance qu'une entreprise de M. X aurait été déclarée en redressement judiciaire en 1998 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'insolvabilité alléguée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R 811-16 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE une somme de 1 500 euros à verser à M. Joël X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE versera à M. Joël X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°07MA05078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05078
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOLLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma05078 ?
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